Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2214189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214189
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.
Il fait valoir qu'un récépissé valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023 lui a été délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par M. B A, que les services préfectoraux ont délivré au requérant le récépissé demandé, valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier, n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4. M. B A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, e au regard de ce qui a été exposé au point précédent, les conclusions tendant à ce qu'il soit versé directement à Me Macarez, conseil de M. B A, et non à ce dernier, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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