Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00220
N°Portalis DB26-W-B7H-HTCE
Minute n°
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT/MP
62 - 64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [R], salarié de la société Randstad mis à disposition de la société Immo Ouest en qualité d’agent de fabrication, a été victime le 24 septembre 2021 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur décrit de la manière suivante : en effectuant le tri des pièces et en déplaçant l’une d’elles, le salarié aurait ressenti une douleur au dos.
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a relevé une lombalgie avec irradiation sciatique droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[S] [R] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins. Il n’est pas justifié d’une date de guérison ou de consolidation.
Saisie du recours formé par la société Randstad quant à l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins ainsi prescrits, la commission médicale de recours amiable n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 juin 2023, la société Randstad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à [S] [R] qui ne seraient pas en relation unique et directe avec l’accident du travail du 24 septembre 2021; et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Suivant jugement du 8 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la société Randstad et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de l’assuré sociale, désignant pour y procéder le docteur [B] [E] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [S] [R] après le 24 septembre 2021 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu à cette même date ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 24 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que les soins et arrêts de travail considérés n’avaient pas d’origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) la société Randstad, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 septembre 2024 s’en rapporter à justice.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions initiales et demande que soit déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures antérieures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d'instruction, l'article 146 du code de procédure civile fait cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
En l’espèce, il convient de souligner que la CMRA n’a pas rendu d’avis dans le délai requis, de sorte que le tribunal ne disposait pas du second regard médical que permet un tel document. C’est dans ces conditions que le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale.
Aux termes de son rapport, le praticien ainsi désigné a conclu que les soins et arrêts de travail considérés n’avaient pas d’origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail.
A l’appui de cette conclusion, le docteur [E] retient pour l’essentiel que :
- selon le certificat médical initial, l’accident du travail a entraîné une lombalgie avec irradiation sciatique droite ;
- les arrêts de travail prescrits à compter de la date de l’accident se sont succédé sans interruption. Ils font état d’une lésion identique à celle qu’identifie le certificat médical initial. A compter du 10 janvier 2022 apparaît une notion d’intermittence des sciatalgies droites, témoignant d’une évolution favorable - mais incomplète - de la pathologie ;
- s’il n’est pas constitutif d’une nouvelle lésion, puisqu’il n’est relevé que pour expliquer la nécessité d’accorder des sorties et non pas dans les motifs médicaux des arrêts de travail, l’état anxieux de l’assuré social trouve une explication dans la chronicisation des plaintes douloureuses au-delà de trois mois ;
- aucun des éléments médicaux produits ne met en évidence d’état pathologique antérieur ayant pu contribuer aux arrêts de travail.
La société Randstad ne produit pas d’observations médicales de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du praticien désigné par le tribunal. Elle ne démontre donc pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à [S] [R] auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter la demande de la société Randstad et de déclarer opposables à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré social en lien avec l’accident du travail survenu le 24 septembre 2021.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société Randstad supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 18/11/2024 RG 23/00220
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la S.A.S. Randstad,
Dit opposables à la S.A.S. Randstad l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [S] [R] en lien avec l’accident du travail survenu le 24 septembre 2021,
Dit que la société Randstad supportera les éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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