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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-17.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.883

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Philippe Z..., demeurant à Juan Y... (Alpes-Maritimes), l'Eden Parc, Square Vilmorin, 2°) M. Franck Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Domaine du Château, Chemin de Beauvayre, 3°) La société à responsabilité limitée Franval, dont le siège social est sis à Juan Y... (Alpes-Maritimes), Le Center Bay, ..., en cassation, d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile) au profit de la société Sedep, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Mas de la Colline, 11, Corniche des Cougoulins, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et autres, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. Franck Z... de son désistement au profit de la société Sedep ; Donne défaut contre la société SEDEP ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1988), MM. Philippe et Franck Z... ont conclu le 6 janvier 1984 un accord avec les consorts X... portant sur la cession des parts de la société à responsabilité limitée Alan, propriétaire d'un fonds de commerce, et qui a été dénommée ensuite la société à responsabilité Franval ; que la convention comportait l'"engagement de M. et Mme Philippe Z..., envers la société SEDEP, laquelle avait assuré le financement de l'exploitation du fonds de commerce, "de garantir le compte courant à rembourser" ; que la société SEDEP a assigné la société Franval, ainsi que MM. Franck et Philippe Z..., en paiement du montant de l'avance consentie en compte courant ; que les premiers juges, par une décision que la cour d'appel a confirmée, ont condamné M. Philippe Z..., en qualité de caution de la société Franval ; que M. Philippe Z... s'est pourvu en cassation, assisté du syndic du règlement judiciaire décidé entre temps à son égard ; Attendu que M. Philippe Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec la société Franval, à payer une somme à la société SEDEP, alors que, selon le pourvoi, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'acte du 6 février 1984, portant engagement par M. et Mme Z... de garantir le compte courant à rembourser, constatait exclusivement l'engagement principal non ratifié ultérieurement de M. Franck Z..., et ne concernait pas la société Franval, qui n'existait d'ailleurs pas et qui n'était pas au protocole ; qu'en énonçant que l'engagement de caution aurait au jour de cet acte été donné pour la société Franval, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte du 6 janvier 1984, violant l'article 1134 du Code civil et qu'en violation du principe d'interprétation stricte des termes du cautionnement, elle a présumé le cautionnement par M. Philippe Z... de la société Franval méconnaissant les dispositions de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que l'engagement souscrit par M. Philippe Z... envers la SEDEP pour garantir le "compte courant à rembourser" cautionnait l'obligation de la société Franval dont elle avait relevé qu'elle était débitrice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a dégagé la commune intention des parties, sans dénaturer l'acte du 6 janvier 1984 et n'a pas étendu le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il avait été souscrit ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société Franval, envers la société Sedep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz