Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.283
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elyacin C..., demeurant quartier Grand Anse au Carbet (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant rue Gabriel Péri au Carbet (Martinique),
2 / de Mme Crépine B..., épouse X..., demeurant quartier Pointe Lamarre au Prêcheur (Martinique),
3 / de M. Jocelyn E..., demeurant ...,
4 / de Mme Nicole, Laurence I..., demeurant Maison Adésir, Mome-Vert à La Croix (Martinique),
5 / de Mme Josiane, Etienne J..., demeurant ... (18e),
6 / de M. Aurélien, Herman K..., demeurant ...,
7 / de M. Alain A..., demeurant à Kourou (Guyane française),
8 / de Mme Vickella X..., demeurant quartier Pointe Lamarre au Prêcheur (Martinique),
9 / de M. P..., Thimoléon Armant, demeurant ... à Saint-Just-en-Saussay (Oise),
10 / de Mme Pascale L..., demeurant Bourg du Carbet au Carbet (Martinique),
11 / de M. Gabriel, Clet D..., demeurant ...,
12 / de M. Norbert, Gérard F..., demeurant 1, place Jacques Brel à Montrouge (Hauts-de-Seine),
13 / de Mme Gisèle, Thomas G..., demeurant ... (13e),
14 / de Mme H..., Gabrielle Le Berger, épouse Francisque, demeurant 1, place Jacques Brel à Montrouge (Hauts-de-Seine),
15 / de Mme Elizabeth M..., épouse Z..., demeurant lotissement Mome Savane au Carbet (Martinique),
16 / de Mme Saturine N..., demeurant ... (13e),
17 / de Mme Matilde O..., demeurant ... (17e),
18 / de Mme Sandra, Marie, Sonia O..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 9 février 1995) d'avoir débouté M. C... de son recours tendant à la radiation de M. Jean-Marie Y... et de dix-sept autres électeurs de la liste électorale de la commune du Carbet, alors que, selon le moyen, "premièrement, le principe de parmanence des listes électorales -qui fonde la règle selon laquelle le demandeur à la radiation devant le tribunal d'instance doit prouver la non-réunion des conditions d'inscription sur la liste- est inapplicable aux électeurs dont les inscriptions contestées résultent d'additions décidées par la commission administrative chargée de dresser la liste électorale ;
qu'en décidant que les électeurs, dont l'inscription était contestée, bénéficiaient du principe de permanence bien qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces du dossier que les électeurs intéressés étaient nouvellement inscrits par décision de la commission administrative chargée de dresser la liste électorale du Carbet, le tribunal d'instance a violé les articles L. 11, L. 16 et L. 25 du Code électoral ;
et deuxièmement, le tribunal d'instance doit, lorsqu'il rejette la contestation d'un tiers électeur, s'expliquer sur la situation de chacun des électeurs dont l'inscription est contestée ;
qu'en décidant de rejeter la demande de M. C... pour certains des inscrits en estimant, de manière globale, que les certificats de non-inscription sur le rôle des contributions et les avis de réception de courriers recommandés n'étaient pas suffisants pour apporter la preuve de la non-réunion des conditions d'inscription sur les listes électorales du Carbet des électeurs intéressés, sans s'expliquer sur la situation de chacun des électeurs au regard des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que c'est à l'électeur inscrit, qui conteste une inscription sur la liste électorale, de rapporter la preuve que l'électeur contesté a été indûment inscrit ;
Et attendu que le Tribunal a examiné la situation de chacun des électeurs au regard des éléments de preuve produits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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