Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/255
Rôle N° RG 23/10024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWJY
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. LA CASSIDAINE DE RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5] CHERFILS
Me Fabien PEREZ
Arrêt en date du 07 Novembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 Juin 2023, n° 645 F-D, 2ème chambre civile, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 Janvier 2022 par la cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. LA CASSIDAINE DE RESTAURATION
., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et M. Adrian CANDAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées qaue le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
La SAS La Cassidaine de Restauration exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Elle est assurée auprès de la SA AXA France lard depuis le I er février 2020, suivant un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment les pertes d'exploitation suite à fermeture administrative.
En application de l'arrêté du 14 mars 2020 (JORF no 0064 du 15 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid- 19, la SAS La Cassidaine de Restauration a été contrainte de fermer son établissement du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 et à compter du 30 octobre 2020.
La SAS La Cassidaine de Restauration a déclaré son sinistre auprès de la SA AXA France lard, et a réclamé une indemnisation au titre des pertes d'exploitation subies.
La SA AXA France lard a refusé de prendre en charge le sinistre.
La SAS La Cassidaine de Restauration a, par acte du 30 octobre 2020, assigné la SA AXA France lard devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir déclarer inopposable et/ou non écrite la clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit, condamner la SA AXA France lard à lui payer la somme de 215 610 euros au titre de la perte de marge brute subie entre le 15 mars 2020 et le I er juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, date de la mise en demeure, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard subi dans l'exécution de son obligation au visa de l'article 1236-1 du code civil et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit :
Rejette les moyens tirés du non-respect des dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des Assurances ;
Déboute la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du manquement au devoir de conseil de l'assureur et de la mauvaise foi de l'assureur ;
Vu les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des Assurances,
Déclare réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES LES PERTES D 'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
En conséquence,
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. la somme de 120 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte
Sur le quantum des pertes d'exploitation subies par la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. lors de la fermeture de son établissement
Désigne Monsieur [G] [L], Cabinet ORDO en qualité d'expert avec pour mission : d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, d'entendre tous sachants, de s'adjoindre. si besoin. un sapiteur de son choix. d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes : v/ du 15 mars au 2 juin 2020 ; v/ à partir du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ; d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, d'évaluer le montant des pertes financières, d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur I 'activité et le chiffre d'affaires ; de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la Société la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S., a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ; de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. pendant les périodes suivantes : v/ du 15 mars au 2 juin 2020 ; v/ à partir du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020
Dit que tout, l'expert, dans les trois mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 16 septembre 2021, à 9 Heures, au 3 ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Dit et juge que faute par la Société AXA FRANCE IARD S.A. d'effectuer cette consignation dans ledit délai, l'article 271 du Code de Procédure Civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes)
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Ecarté des débats la pièce n029 communiquée par la SA AXA France lard le 3 novembre 2021
Confirmé le jugement en date du 12 avril 2021,
Y ajoutant : sur la mission de l'expert qu'il y a lieu de compléter :
Dit que la mission confiée à M. [G] [L] par le jugement déféré sera complétée par les chefs de mission suivants :
Dit que l'expert devra évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période du 31 décembre 2020 au 30 janvier 2021, garanties contractuellement par le contrat d'assurance après l'application de la franchise de 3 jours ouvrés,
Evaluer les sommes (aides et/ou subventions) perçues de l'État par la SARL La Cassidaine de Restauration durant les périodes des 15 mars au 2 juin 2021 et 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 et donner son avis sur l'incidence de ces aides et/ou subventions sur le sinistre,
Fixe l'avance des frais de complément d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1500 euros qui sera consigné par la SA AXA France lard auprès du greffe du tribunal de commerce de Marseille dans un délai de 3 mois,
Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la mission complémentaire de l'expert sera caduque,
Dit que pour le surplus, l'expert remplira sa mission conformément à la décision du 12 avril 2021, le juge chargé du contrôle étant celui déjà désigné,
Condamne la SA AXA France lard à payer à la SARL La Cassidame de Restauration une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA AXA France lard aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les moyens tirés du non-respect des dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances et déboute la société La Cassidaine de restauration de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre, d'une part, du manquement de l'assureur à son devoir de conseil, d'autre part, de la mauvaise foi de l'assureur, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamné la société La Cassidaine de restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration de saisine en date du 26 juillet 2023, la SA AXA France IAD sollicite la réformation et/ou l'annulation du jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Marseille, en l'état de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 15 juin 2023, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 13 janvier 2022, en ce qu'il :
Déclare réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « SONT EXCLUES LES PERTES D 'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. la somme de 120 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte
Désigne Monsieur [G] [L], Cabinet ORDO, en qualité d'expert avec pour mission : d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, d'entendre tous sachants, de s'adjoindre. si besoin. un sapiteur de son choix. d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes : v/ du 15 mars au 2 juin 2020 ; v/ à partir du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ; d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, d'évaluer le montant des pertes financières, d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur I 'activité et le chiffre d'affaires ; de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la Société la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S., a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ; de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. pendant les périodes suivantes : v/ du 15 mars au 2 juin 2020 ; v/ à partir du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société LA CASSIDAINE DE RESTAURATION S.A.S. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens
Dit le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Débouté la société AXA France IARD SA, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Le 19 septembre 2023, la compagnie AXA France IARD, a notifié ses conclusions d'appelante.
Le 29 août 2024 la SAS LA CASSIDAINE DE RESTAURATION demande à la Cour :
DONNER acte à La SAS LA CASSIDAINE DE RESTAURATION de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SAS LA CASSIDAINE DE RESTAURATION
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 30 août 2024 la compagnie AXA France Iard a notifié des conclusions de désistement dans les termes suivants :
DONNER ACTE à AXA France qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société CASSIDAINE DE RESTAURATION se désiste de la procédure d'appel en cours ;
DONNER ACTE à AXA France qu'elle se désiste de la procédure d'appel en cours ;
CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/10024 ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La SAS LA CASSIDAINE DE RESTAURATION n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle avait été renvoyée.
Motivation :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de l'instance par conclusions reçues au greffe le 30 août 2024.
L'intimée a accepté ce désistement et s'est désisté de l'instance par conclusions reçues au greffe le 29 août 2024.
Les parties ont convenu que chacune conserve la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition :
Constate le désistement d'instance de l'appelante
Constate le désistement d'instance de l'intimée
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,