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Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-18.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.411

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant : - Mme Danielle Y..., demeurant ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse) ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.553-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire ou de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant des prestations familiales indûment versées ; Attendu que Mme Y... s'est vu réclamer par la Caisse d'allocations familiales le remboursement d'un trop perçu au titre de l'allocation logement ; Attendu que, pour remettre la dette de Mme Y..., le jugement attaqué s'est référé à la situation précaire de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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