Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43M3
N° : 6
Assignation du :
13 et 14 Juin 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0006
DEFENDERESSES
La société [10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS - #P98
La société [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2341
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 14 juin 2024 par M. [U] [O] et Mme [Y] [O] (les consorts [O]) aux fins de voir, notamment, condamner les sociétés [10] et [12] à leur communiquer, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir :
les contrats de souscription de [T] [O] ; contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie [10], sous le numéro 0.060.196.646 ;contrat souscrit le 26 juillet 2010, sous le numéro 7116962000 3C019425 ; contrat souscrit le 23 mars 2012, sous le numéro 7108803000 3C028001 ;les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications ;les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens ;les historiques de versements pour chacun des contrats ;le capital décès ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société [12], aux termes desquelles elle demande de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par les consorts [O] ; l’autoriser à communiquer aux consorts [O] les documents suivants :demande d’adhésion au contrat d’assurance ; éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ;ordres de versement signés par le souscripteur ; historique des versements ; montant des capitaux décès ; dire n’y avoir lieu à aucune astreinte et, à titre subsidiaire, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société [10], aux termes desquelles elle demande de :
juger qu’elle communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés, tels que listés en pièce n°4, dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation ; lui donner acte de ce qu’il s’agit de l’intégralité des documents détenus par elle relativement aux demandes présentées ; rejeter toute demande de communication sous astreinte ; En tout état de cause,
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, les consorts [O] justifient être les enfants et héritiers réservataires de [T] [O], décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 11], qui a également laissé pour lui succéder Mme [H], sa seconde épouse.
Ils exposent que leur père avait souscrit divers contrats d’assurance-vie auprès des sociétés [10] et [12] et qu’ils justifient d’un motif légitime de disposer d’informations relatives à ces contrats en leur qualité d’héritiers réservataires.
Les défenderesses n’ayant pas répondu à leurs demandes de communication des contrats et des documents afférents, au motif qu’elles sont tenues à une obligation de discrétion, en application des articles L. 132-9 du code des assurances et 9 du code civil, les consorts [O] sont fondés à en solliciter la communication judiciaire en vue d’un éventuel procès au fond entre les parties et ce, sans préjuger des responsabilités respectives éventuelles.
Au demeurant, les défenderesses ont donné leur accord à cette communication judiciaire, de sorte que la demande sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l’absence de toute résistance des débitrices de l’obligation.
La demande de donner acte formée par la société [10], qui ne constitue pas une prétention et est dépourvue de conséquence juridique, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il lui appartient de communiquer l’intégralité des documents en sa possession relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elles par [T] [O], sans qu’ils soient nécessairement limités à ceux listés en pièce n° 4 et dont le contenu est inconnu.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les consorts [O] conserveront donc la charge des dépens, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons aux sociétés [10] et [12] de communiquer sans délai à M. [U] [O] et Mme [Y] [O] les pièces suivantes relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur père, [T] [O] :
les contrats de souscription de [T] [O] ; contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie [10], sous le numéro 0.060.196.646 ;contrat souscrit le 26 juillet 2010, sous le numéro 7116962000 3C019425 ; contrat souscrit le 23 mars 2012, sous le numéro 7108803000 3C028001 les clauses bénéficiaires initiales et leurs modifications ;les ordres de versement signés de l’assuré ou tout courrier rédigé en ce sens ;les historiques de versements pour chacun des contrats ;le montant des capitaux décès ;et plus, généralement, tout document détenu par elles relativement aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elles par [T] [O] ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons à M. [U] [O] et Mme [Y] [O] la charge des dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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