Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° RG 24/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL3
N° RG 24/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL3
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2024 à 11h15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIME
Monsieur [H] [N]
né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 août 2024 à 18h45 par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 26 juillet 2022 Monsieur [H] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 19 août 2022.
La décision de placement en rétention a été prise le 03 août 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 09 août 2024 à 17h00.
Par ordonnance du 27 Août 2024 à 11h15, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a mis fin à la rétention de Monsieur [H] [N].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27 août 2024 à 15h40.
Le 27 août 2024 à 16h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27 août 2024 ont été faites à :
- Monsieur [H] [N] à 16h00
- Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h05
- M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 16h04
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [H] [N].
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [N] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [H] [N]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 28 août 2024 à 14h
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTL3
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [H] [N]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 27 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du xxx à xxx
[Adresse 6]
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment