Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°483
N° RG 22/07375 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLVV
S.A. CIC OUEST
C/
Mme [D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRIGAULT LEVESQUE
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CIC OUEST inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 855 801 072, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 22 février 2023
FAITS ET PROCEDURE :
La société Action Formation a été créée par M. [R] en 2009. A compter du 22 octobre 2014, Mme [N] épouse [R] est devenue gérante de la société.
Le 17 juillet 2018, M. [R] s'est porté caution au titre de tous les engagements consentis à la société Action Formation par la société Banque CIC Ouest (le CIC), dans la limite de la somme de 70.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans. Mme [N] a consenti à l'acte de cautionnement.
Le 25 janvier 2019, la société Action Formation a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt n° 20483708 d'un montant principal de 40.000 euros, conclu pour une durée de 87 mois et remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,65 %.
Le même jour, Mme [N] s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 28.800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 111 mois.
La société Action Formation a également souscrit auprès du CIC un second contrat de prêt n° 20483709 d'un montant principal de 19.500 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,4 %.
Le même jour, Mme [N] s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 23.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois.
Le 23 septembre 2020, la société Action Formation a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 novembre 2020, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le même jour, le CIC a mis en demeure M. [R] d'honorer son engagement de caution.
Le 3 novembre 2020, le CIC a mis en demeure Mme [N] d'honorer ses engagements de caution.
Le 15 décembre 2020, Mme [N] a répondu par mail être séparée de son mari, être sans ressources depuis cinq mois et déposer un dossier de surendettement à la Banque de France.
Les 16 août 2021 et 27 septembre 2021, le CIC a adressé deux nouvelles mises en demeure à M. [R] et à Mme [N].
Le 27 septembre 2021, M. [Y], ès-qualités, a adressé à la banque un certificat d'irrecouvrabilité.
Les 5 et 13 janvier 2022, le CIC a assigné en paiement M. [R] et Mme [N].
Le 13 janvier 2022, Mme [N] a déposé un dossier de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Finistère. Le CIC a déclaré ses créances à cette procédure.
Le CIC a maintenu ses demandes à l'encontre de Mme [N] afin d'obtenir un titre exécutoire. Il s'est toutefois désisté de ses demandes à l'encontre de M. [R], un accord de règlement étant intervenu en cours de procédure. Le montant des sommes demandées à Mme [N] a été modifié en conséquence.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Décerné acte au CIC de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de M. [R],
- Débouté le CIC de sa demande de condamner Mme [N] à payer au CIC la somme de 6.015,13 euros au titre du prêt n° 20483709, avec intérêts au taux légal à compter du
16 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement et de la condamner, en sa qualité de caution, à payer au CIC la somme de 7.491,43 euros au titre du prêt n° 20483708, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Débouté Mme [N] de sa demande de dire qu'il existait un devoir de mise en garde à la charge du CIC qui a engagé sa responsabilité en s'abstenant de le respecter, et donc
de la condamner à lui verser la somme de 23.470,97 euros au titre du préjudice subi du fait d'un défaut de mise en garde de l'établissement bancaire,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné le CIC à payer à Mme [N] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamné le CIC au paiement à M. [J], avocat de Mme [N], de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamné le CIC qui succombe, aux entiers dépens.
Le CIC a interjeté appel le 20 décembre 2022.
Les dernières conclusions du CIC sont en date du 15 février 2023.
Mme [N] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC demande à la cour de :
- Recevoir le CIC en son appel et le dire bien fondé,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le CIC de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une part et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 d'autre part,
En conséquence,
- Condamner Mme [N] à payer au CIC la somme de 6.015,13 euros au titre du prêt n° 20483709, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner Mme [N] en sa qualité de caution à payer au CIC la somme de 7.491,43 euros au titre du prêt n° 20483708, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner Mme [N] à payer au CIC la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du CIC, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la preuve des cautionnements :
Mme [N] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, elle s'expose à ce que l'arrêt soit rendu en prenant en considération les seuls éléments fournis par le CIC.
En l'espèce, le CIC demande à Mme [N] le paiement de sommes au titre des cautionnements attachés aux prêts n° 20483708 et n° 20483709. Ces deux engagements ont été conclus le 25 janvier 2019.
Les deux actes de cautionnement ne sont pas visés expressément sous cette dénomination dans le bordereau de pièces produit par le CIC, contrairement au cautionnement souscrit par M. [R]. Ils sont toutefois bien produits par la banque au sein des pièces 'contrat de crédit n° 20483708" et 'contrat de crédit n° 20483709".
En effet, le premier engagement de caution est formalisé au terme du contrat de prêt n° 20483708 dans la rubrique 'caution', à hauteur de 28.800 euros. L'engagement est daté du 25 janvier 2019 et signé par Mme [N]. Le second engagement de caution est formalisé de la même manière au terme du contrat de prêt n° 20483709, dans la limite de la somme de 23.400 euros. L'engagement est également daté et signé par Mme [N].
Il est d'ailleurs précisé dans le corps des deux contrats de prêt, s'agissant de la garantie de caution solidaire, que 'cette garantie sera intégrée à l'acte'.
Il en ressort que la banque apporte les éléments nécessaires à prouver l'existence et l'étendue des engagements de caution litigieux.
S'agissant des sommes demandées par la banque, celle-ci avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire pour les montants suivants :
- 19.481,21 euros au titre du prêt n° 20483708,
- 15.725,92 euros au titre du prêt n° 20483709.
La déclaration de créance ne précise pas les modalités de paiement des intérêts contractuels. Les demandes afférentes à ces intérêts sont donc irrecevables.
Un certificat d'irrecouvrabilité des créances a été établi.
Le CIC a actualisé le décompte de ses créances le 16 décembre 2021 et a précisé que l'engagement de caution de Mme [N] au titre du prêt n° 20483708 était limité à 50 % des sommes restant dues. Déduction faite des intérêts dont le paiement ne peut être valablement demandé à Mme [N], il lui restait donc à payer la somme de 7.341.87 euros.
Un dernier décompte du CIC en date du 30 août 2022 fait état de remboursements intervenus depuis le 17 février 2022 au titre du prêt n° 20483709 pour un montant total de 10.000 euros. Compte tenu de ces remboursements, et de l'irrecevabilité de la demande de paiement des intérêts postérieurs à la déclaration de créance, la somme restant due par Mme [N] s'élève à 5.725,92 euros.
Par conséquent, la demande en paiement de la banque est bien fondée.
Il y a ainsi lieu de condamner Mme [N] au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'au 17 février 2022, date de recevabilité du dossier de surendettement de la caution.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [N], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté le CIC de sa demande de condamner Mme [N] épouse [R] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 6.015,13 euros au titre du prêt n° 20483709, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement et de la condamner, en sa qualité de caution, à payer au CIC la somme de 7.491,43 euros au titre du prêt n° 20483708, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné le CIC à payer à Mme [N] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamné le CIC au paiement à M. [J], avocat de Mme [N], de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamné le CIC qui succombe, aux entiers dépens,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [N] épouse [R] à payer à la société Banque CIC Ouest :
- la somme de 7.341.87 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 20483708, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 et jusqu'au 17 février 2022,
- la somme de 5.725,92 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 20483709, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 et jusqu'au 17 février 2022,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne Mme [N] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président