Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.795
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de l'Association de gestion des écoles libres de Saint-Cloud (AGEL), dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association AGEL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1989) que M. X..., engagé le 5 avril 1981 par l'association de gestion des Ecoles Libres de Saint-Cloud en qualité de directeur d'établissement des classes du second degré, a été licencié par lettre du 5 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts qu'il avait présentée en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions du statut des chefs d'établissements d'enseignement catholique, qui aurait entraîner la nullité du licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en prenant en considération des motifs différents de ceux énoncés dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs de licenciement relevés par la cour
d'appel avaient été précisés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, lettre à laquelle se réferait expressement la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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