Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/776
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMCX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 juillet à 9H00
Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [Y] [N]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 juillet 2024 à 11 h 01 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [Y] [N]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F][U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience [N] [Y] [N], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter de lui-même la France, souhaitant s'installer pour vivre au Portugal ;
Attendu que son Conseil a fait valoir, pour sa défense et en réponse à l'autorité préfectorale l'insuffisance des diligences lui incombant pour l'exécution de la mesure d'éloignement depuis la première prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;
SUR CE :
Attendu que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'il nous appartient de vérifier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce [N] [Y] [N] se dit ressortissant algérien, ce que paraissent confirmer tant la copie de son passeport qu'une reconnaissance antérieure par le consulat algérien à [Localité 1] ;
Attendu qu' il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que depuis le 22 juin 2024, date de la rétention administrative, l'autorité administrative s'est adressée à trois reprises au consulat algérien, les 22 et 24 juin puis le 8 juillet 2024, en vue de la délivrance d'un laisser-passer ;
Attendu, qu'ainsi, l'administration, justifiant avoir réalisé toutes les démarches nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes en vue de l'éloignement effectif de [N] [Y] [N] ;
Attendu que le maintien en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 juillet 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [Y] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N.PICCO.
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