Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00981
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00981
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00981 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRB
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : S.C.I. LES NENUPHARS, S.A.R.L. ACP THERMIQUE C/ [C], [I], [R], [Z] [E], [J], [W], [Z], [A] [T] épouse [E]
DEMANDERESSES
S.C.I. LES NENUPHARS
S.C.I. au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 477 955 801, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704
La Société ACP THERMIQUE
S.A.R.L. au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 485 259 048, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704, Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
DEFENDEURS
Monsieur [C], [I], [R], [Z] [E]
né le 22 Février 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
Madame [J], [W], [Z], [A] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
Débats tenus à l'audience du : 05 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES NENUPHARS est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78), qu'elle a donné à bail commercial à la société ACP THERMIQUE (société de plomberie chauffage), suivant contrat en date du 1er juin 2012 et avenant du 1er octobre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, la SCI LES NENUPHARS et la société ACP THERMIQUE ont assigné M. [C] [E] et Mme [J] [T] épouse [E] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à une audience de règlement amiable du 17 septembre 2024 et renvoyé le dossier à l'audience de référés du 5 novembre 2024.
A cette date, il a été constaté que la procédure amiable n'avait pas abouti.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses sollicitent de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à transmettre à la SCI LESNENUPHARS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
• les clés du portail piéton en deux exemplaires, et reproductibles,
• une clé de débridage pour débloquer la porte automatique en cas de coupure de courant,
• une télécommande supplémentaire,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à la SCI LES NENUPHARS et à la SARL ACP THERMIQUE la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elles rappellent que les salariés d'ACP THERMIQUE vont et viennent au sein des locaux pour déposer et récupérer du matériel ainsi que pour y prendre leur pause déjeuner, et que dans l’acte de propriété de la SCI, figure en page 13 une clause lui conférant un droit de passage sur la bande de terre, propriété au voisin (actuellement Monsieur et Madame [E]) lui permettant un droit de passage à pied ou avec voitures ; l'accès à cette bande de terre et par suite à la cave/réserve et à la dépendance appartenant à la SCI est clôturé par un portail électrique sur rue.
Elles précisent qu'il y a deux moyens pour accéder au passage : 1) à l’aide de la télécommande, qui va ouvrir l’intégralité du portail ; 2) à l’aide d’une clé qui va ouvrir le seul portillon.
Elles expliquent que le 6 mai 2024, l'un des salariés de la société, s'est aperçu que la serrure donnant l'accès à l'arrière de la propriété avait été changée ; malgré une mise en demeure adressée au propriétaire du fonds servant ainsi que le dépôt d'une plainte, la SCI n'est pas parvenue à obtenir la remise d'une clé, les propriétaires du fonds servant estimant que l’acte de servitude ne leur en fait pas l’obligation.
Elles ajoutent également que l'électricité est régulièrement coupée de sorte que les employés ne peuvent librement accéder ou sortir des locaux loués à l'entreprise, ce qui perturbe fortement le fonctionnement de la société ACP THERMIQUE, dès lors que lorsqu'il y a de l’électricité, elle est contrainte d'avoir une personne sur place pour ouvrir la porte aux employés, ainsi qu’à la femme de ménage grâce à l’unique télécommande (gardée précieusement au bureau) remise par les propriétaires du fonds servant, et lorsque l’électricité est coupée (très régulièrement), le passage n’est plus possible (et le droit de passage reste ainsi purement théorique).
Elles soutiennent donc que Monsieur et Madame [E] font très régulièrement obstacle au droit de passage conventionnel dont bénéficie la SCI et que ce droit ne souffre d’aucune contestation sérieuse et que l’impossibilité d’accès au passage est un trouble manifestement illicite.
Elles précisent qu’il existe deux portails : l’un d’accès à la propriété [E] et au droit de passage des demanderesses, c’est le portail sur rue objet de la présente procédure, et l’autre à l’intérieur, à côté du passage, et séparant les deux propriétés, situé à l’arrière de la maison de la SCI et séparant le jardin de la SCI avec le passage appartenant aux [E].
Elles relèvent l’absence de contestation sérieuse au droit de passage, faisant valoir que l'acte d'acquisition de la SCI LES NENUPHARS est clair et fait état d'une servitude de passage ; le bénéfice de servitude de passage au profit de la SCI LES NENUPHARS et par suite de celui de sa locataire n'est pas contestable, et n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur et Madame [E] ; toutefois, ce droit de passage reste théorique à chaque fois que l'électricité est régulièrement coupée, soit du fait des travaux dans le quartier soit du fait des époux [E], alors que la SCI LES NENUPHARS et par suite sa locataire ne se sont vu remettre par les époux [E] qu'une unique télécommande actionnant le portail électrique, à l'exclusion de toute clé d'accès au portillon ou de clé de débridage ; le constat de commissaire de justice des époux [E] démontre que le seul moyen d'accès au passage est électrifié et que Monsieur [E] peut fermer le portail à distance et à l’envi ; les demandes d'obtention de clés sont donc parfaitement légitimes et bien fondées.
Elles font valoir que l'urgence est manifeste lorsque les salariés témoignent de leurs difficultés d'accès à la salle de pause ou d'accès au matériel de l'entreprise ou quand la société de ménage indique que, faute d’accès, elle ne peut faire son travail ; en tout état de cause, elles visent les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; si l'article 834 requiert la démonstration de l'urgence, l'article 835 impose la simple démonstration d'un trouble manifestement illicite.
Elles font valoir que l’impossibilité d’accès constitue un trouble manifestement illicite, expliquant que la condition de passage uniquement à l’aide d’une télécommande, impuissante à assurer l’accès quand l’électricité est coupée, décrit par le constat de commissaire de justice établi le 7 juin 2024, fait obstacle in fine au droit de passage et constitue le trouble manifestement illicite, et précisent que les époux [E] changent très régulièrement la serrure du portail et coupent également très régulièrement l'électricité ; les employés de la société ACP THERMIQUE et de l'entreprise de ménage, ainsi que les précédents occupants, témoignent de cette impossibilité d'accès, ancienne et récurrente, selon attestations qui répondent aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile. Elles indiquent que les époux [E], obsédés par la fermeture du portail, font obstacle depuis de nombreuses années à l'exercice du passage et mettent en danger toute personne habilitée qui doit utiliser celui-ci.
Elles ajoutent que Monsieur [E] présente un caractère violent et a été condamné par le tribunal de police de Versailles le 20 janvier 2020 du chef de violences ayant entraîné aucune incapacité de travail commises le 18 avril 2018 sur la personne de Monsieur [P] [U], gérant de la SCI LES NENUPHARS et de la SARL ACP THERMIQUE.
Elles sollicitent donc la transmission des nouvelles clés du portail ; il s’agit de la clé du portillon en partie centrale ; Monsieur et Madame [E] estiment que l'acte notarié ne précisant pas la façon dont le droit de passage doit être permis au propriétaire du fonds dominant, il ne leur appartient pas de leur fournir une clé ; pourtant, les clés dupliquées (clé transmise précédemment) permettraient aux sociétés demanderesses de bénéficier d'un accès effectif permanent que l'électricité soit en fonctionnement ou non, car pour pour exercer pleinement le droit de passage, il est nécessaire que la SCI et sa locataire puissent remettre aux salariés de la SARL une clé de sorte que chacun puisse aller et venir en fonction de ses besoins ; ces clés devront donc être reproductibles
Elles sollicitent également la transmission d'un second bip d’ouverture du portail, la SCI ne détenant qu'un seul bip, transmis par sa venderesse en 2012, qu'elle avait obtenu après intervention d'un huissier de justice à sa demande, correspondant au document de remise ; ce bip est devenu non fonctionnel en 2014 ; cependant, à l’époque, la société ACP THERMIQUE n'avait pas encore l'usage de l'arrière de la maison et n'utilisait pas le droit de passage, lequel était utilisé uniquement par les locataires du logement d'habitation, qui disposaient alors d’une clé du portillon ; suivant arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2019 qui avait condamné les époux [E] à remettre à la SCI LES NENUPHARS un bip permettant l’ouverture du portail sur rue ; Monsieur et Madame [E] produisent un document attestant qu’un bip a été remis à un huissier de justice par courrier du 26 octobre 2022 ; il manque un second bip, qui permettrait à la secrétaire de la société ACP THERMIQUE de ne pas avoir besoin de sortir pour ouvrir au salarié qui se présente à l'entrée et à toute heure de la journée, le commissaire de justice ayant constaté que l'ouverture n'était pas possible depuis l'intérieur des bureaux.
Elles sollicitent enfin une clé de débridage, qui permet de désactiver l'intégralité du système d'ouverture du portail quand le passage par le portillon ne suffit pas ; il résulte du constat de commissaire de justice du 7 juin 2024, qu’à l'arrière de la maison, la SCI LES NENUPHARS et la SARL ACP THERMIQUE disposent d’un jardin à l'intérieur duquel le gérant peut garer son scooter ; or, la simple ouverture du portillon implique d'enjamber le socle métallique du portail empêchant le passage d'un scooter par celui-ci, ni le passage d’une voiture alors que l’acte de servitude indique : « Il est bien entendu que Madame [X] ou ses ayants droits ou ayants-cause auront le droit de passage, à pied ou avec voitures » ; la seule solution pour garantir un plein accès au passage est donc la remise d’une clé de débridage.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
- ordonner l’incompétence du juge des référés à trancher cette affaire qui se heurte à l’absence d’urgence, à une contestation sérieuse ou encore à l’absence de trouble manifestement illicite,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner la SCI LES NENUPHARS et la société ACP THERMIQUE à leur payer chacune la somme de 5000 euros aux époux [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que l’objet de la présente procédure en référé heure à heure n’est pas la première manifestation de la part de la SCI LES NENUPHARS d’un abus de droit que lui offre la servitude de passage, relatant qu'en 2016, ils avaient déjà reproché à la SCI LES NENUPHARS d’avoir aggravé la servitude de droit de passage en ayant retiré le portail d’origine et qu'ils avaient fait procéder à leurs frais à la pose d’un portail dans l’allée objet de la servitude, deux bips ayant été mis à la disposition des bénéficiaires du fonds dominant ; l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 juin 2022 avait condamné la SCI LES NENUPHARS à leur rembourser les frais de pose d’un nouveau portail régularisant la situation au regard des stipulations visées par les titres de propriété ; cet arrêt n’a pas mis un terme aux conflits de voisinages entretenus par les comportements de la SCI LES NENUPHARS et de sa locataire.
Ils expliquent avoir depuis plusieurs années et à de multiples reprises, mis en demeure la SCI de cesser de les importuner et de refermer le portail derrière eux après chaque passage, acte dont se passent systématiquement les membres de la SCI ainsi que des personnels de sa locataire, et déposé plaintes et mains courantes à l’encontre du gérant de la SCI pour violation de propriété.
Ils relèvent en premier lieu l’absence d’urgence, dès lors que la question qui se pose dans ce litige est de déterminer si les requérants qui profitent du fonds servant sont légitimes au regard de leur droit de passage d’imposer aux défendeurs la production d’une clé mécanique ou d’un bip supplémentaire, et qu'il n’est aucunement question en l’espèce d’un obstacle de la part des époux [E] à l’exercice par ses voisins de leur droit de passage ; il est justifié que le portail est fonctionnel et ouvert fréquemment par les deux bips mis à disposition par Monsieur [E] à ses voisins ; le seul problème subsistant est que les demandeurs ne prennent pas la peine de refermer le portail après son ouverture.
Ils relèvent en deuxième lieu l’existence de contestations sérieuses . Ils soutiennent qu'il n'existe aucune preuve de dysfonctionnements électriques réguliers faisant obstacle au droit de passage ; cette affirmation laconique ne se fonde que sur des attestations de complaisance. Ils allèguent également l’absence de clé mécanique fonctionnelle, prétendant que le gérant de la SCI a cassé à trois reprises la serrure du portail et qu'à ce jour, la serrure « à clé » ne fonctionne pas du fait du demandeur, eux-mêmes comme les requérantes se contentant aujourd’hui d’utiliser leur télécommande pour entrer et sortir.
Ils relèvent enfin l'absence de trouble manifestement illicite, puisqu'ils respectent l’exercice du droit de passage octroyé à leur voisin et qu’aucun obstacle n’est exercé à l’encontre de ce droit, ajoutant que ne sont aucunement précisées les modalités d’exercice du droit de passage, qu’il soit mécanique ou électronique ; dès lors qu’aucune précision n’est apportée quant aux stipulations relatives au droit de passage, aucune exigence plus précise que la clause ne saurait être exercée sur les propriétaires du fonds servant. Ils rappellent, paar ailleurs, que les demanderesses ne doivent pas confondre une simple servitude de droit de passage avec le droit de propriété, le passage ne leur conférant aucun droit d’abuser ou de disposer du bien d'autrui.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remise de transmission
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
En l'espèce, en l'absence d'urgence caractérisée, la demande sera rejetée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, aux termes de l'acte de vente notarié du 6 avril 2012, par lequel la SCI LES NENUPHARS a acquis un immeuble à usage de commerce et d'habitation avec jardin, sis [Adresse 2], il est prévu une servitude de passage, résultant de l'acte notarié en date du 5 juin 1958, stipulée comme suit : "Droit de passage au profit de la propriété restant à Madame [X]" "Il est bien entendu que Madame [X] ou ses ayants-droit ou ayants-cause auront le droit de passage, à pied ou avec voitures, mais non la faculté de stationner, sur la bande de terrain comprise dans la vente à Monsieur et Madame [M] et donnant sur l'[Adresse 5], jusqu'à la porte qui sera aménagée lors de clôture séparative dont il est parlé ci-dessus, ceci afin de permettre l'accès au jardin situé derrière la maison réservée par la venderesse et également à cette maison". "L'acquéreur bénéficiera naturellement de cette servitude de passage".
Il n'est pas contesté que le fonds (dominant) appartenant à la SCI LES NENUPHARS, loué à la société ACP THERMIQUE, bénéficie d'une servitude de droit de passage sur le fonds (servant) appartenant aux époux [E], sis [Adresse 3].
A ce jour, la limite séparative permettant le droit de passage est clôturé par un portail métallique tel que décrit par le procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 7 juin 2024 qui précise que "Le passage [situé sur l'[Adresse 5]] affecté d'une servitude est fermé par un grand portail métallique automatique s'ouvrant d'un seul tenant et disposant d'un portillon en partie centrale". "Ledit portail dispose d'un dispositif de réception destiné à son fonctionnement au moyen d'une télécommande" (ou bip). "Egalement au droit du montant latéral droit, le portail est équipé d'un dispositif d'ouverture manuelle muni d'une serrure et dont le fonctionnement nécessite une clé. La serrure est d'aspect récent. Présence d'une poignée ronde de type laitonnée en face externe, absence de poignée en face interne." Il est également constaté "la présence d'un système de débrayage manuel du portail".
Le gérant de la SCI LES NENUPHARS déclare qu'il dispose d'un seul bip d'ouverture du portail, présenté au Commissaire de justice, et ne dispose pas de clé pour l'ouverture manuelle du portail ni de clé afférente au système de débrayage manuel du portail.
Il est par ailleurs constaté par le Commissaire de justice que la distance entre la porte d'accès du magasin et le portail, situés tous les deux sur rue, est d'environ 4 mètres. En actionnant la télécommande (bip), face au portail, celui-ci s'ouvre, également à un mètre 50. Au-delà d'un mètre 50, le portail ne s'ouvre plus. Dès lors, la salariée de l'entreprise, qui se trouve dans le magasin, doit donc à chaque fois que quelqu'un doit sortir ou entrer par le portail, quitter son poste de travail pour venir ouvrir ledit portail à une distance maximale d' 1 m 50.
Il n'est pas contesté que la société ACP THERMIQUE emploie une dizaines d'employés qui doivent accéder quotidiennement aux locaux commerciaux situés à l'arrière de la propriété. Il est constaté par le Commissaire de justice que ces salariés doivent accéder à la salle de pause dans la dépendance et sortir le matériel pour les missions quotidiennes liées aux activités professionnelles de la société ACP THERMIQUE.
Si le principe de la servitude de passage n'est pas contesté, il ressort des observations respectives des parties que son application pratique est sujette à difficultés et conflits. Dès lors, et indépendamment des relations conflictuelles voire délétères entre voisins, il convient de vérifier si le droit de passage est possible et adapté.
Sur la demande de remise d'une télécommande supplémentaire
En l'espèce, la SCI LES NENUPHARS dispose d'un bip fonctionnel, comme en atteste le constat de Commissaire de justice, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 20 juin 2019, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 juin 2022, condamné M. et Mme [E] à remettre à la SCI LES NENUPHARS un bip permettant l'ouverture du portail sur rue, ayant relevé que les époux [E] "ne justifient pas plus en appel qu'en première instance de cette remise qu'ils disaient devant les premiers juges avoir effectuée par voie d'huissier de justice."
Il apparaît donc que le passage du portail par voie électrique (télecommande) est possible, dès lors que la SCI LES NENUPHARS dispose effectivement d'un bip, qu'elle peut mettre à disposition de sa locataire.
Si le droit initial de servitude conventionnelle susvisé ne prévoyait pas expressément la possibilité de remise d'un bip électronique, cette remise est devenue nécessaire avec le temps et l'installation d'un portail électrique. En revanche, cette installation, qui implique la remise d'un bip électronique, n'exige pas la remise d'un second bip, dès lors que le passage est possible par l'intermédiaire du bip existant. Au surplus, la remise d'un second bip ne permettrait pas d'éviter la contrainte pour la secrétaire de la société ACP THERMIQUE de devoir sortir pour biper l'ouverture du portail.
Il n'est donc pas caractérisé de trouble manifestement illicite. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remise de clés du portail piéton en deux exemplaires, et reproductibles
S'il s'avère que l'ouverture du portail, et dès lors le passage, est possible par voie de télécommande électronique, comme précédemment développé, il apparaît qu'en cas de dysfonctionnements dudit portail, celui-ci peut rester fermé, comme en témoignent les employés de l'entreprise ACP THERMIQUE qui l'utilisent quotidiennement.
Cette entrave au passage, compromettant ainsi l'activité de la société ACP THERMIQUE, locataire de la SCI LES NENUPHARS bénéficiaire du droit de passage, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant qu'il soit remis à la SCI LES NENUPHARS par les propriétaires du fonds servant, une clé du portillon central à ouverture manuelle du portail, afin de permettre l'accès en cas de besoin.
En revanche, cette clé, tout comme le bip susmentionné, ne peut être reproductible ou donné en plusieurs exemplaires, pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, à savoir que si le droit initial de servitude conventionnelle susvisé ne prévoyait pas expressément la possibilité de remise d'une clé, cette remise est devenue nécessaire avec le temps et l'installation d'un portail à ouverture électrique et à ouverture manuelle. En revanche, cette installation, qui implique la remise d'une clé, n'exige pas la reproduction de ladite clé, dès lors que le passage est possible par l'intermédiaire de la clé existante. Au surplus, la reproduction d'une clé donnant accès à une propriété privée appartenant aux voisins, sans détermination du nombre de destinataires et de leur désignation nominale, n'est aucunement envisageable au regard de la protection du droit de propriété.
Il convient donc d'enjoindre à M. et Mme [E] de remettre à la SCI LES NENUPHARS une clé du portillon central du portail sur rue. Une astreinte ne se justifie pas en l'état.
Sur la demande de remise d'une clé de débridage pour débloquer la porte automatique en cas de coupure de courant
Le droit de passage étant établi comme précédemment développé, cette demande est superfétatoire et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties, succombant partiellement, conservera ses frais irrépétibles.
Les demanderesses, succombant au principal, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons à M. [C] [E] et Mme [J] [T] épouse [E] de remettre à la SCI LES NENUPHARS une clé du portillon central du portail sur rue,
Disons n'y avoir lieu à astreinte,
Rejetons la demande de remise d'une seconde télécommande d'ouverture de portail et la demande de remise d'une clé de débridage,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Disons que la SCI LES NENUPHARS et la société ACP THERMIQUE conserveront la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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