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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.020

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Désiré X..., demeurant ... du salut à Caudan (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Z... Loquais, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Préfabrication alréenne de planchers et d'éléments béton (PAPEB), ledit syndic demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Y..., Mlle B..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1990), M. X... a été engagé le 23 janvier 1965 par la société Préfabrication alréenne de planchers et d'éléments béton (PAPEB) ; qu'il a été licencié le 4 juin 1985, alors que la société était placée en règlement judiciaire ; que des indemnités de préavis et de licenciement lui ont été versées ; que, prétendant qu'elles auraient dû être calculées en tenant compte d'une qualification de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre au sens de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appert de l'article 1er de la convention collective applicable que sont considérés comme cadres les agents dont le niveau résulte soit d'une formation générale attestée par un diplôme, soit d'une expérience professionnelle équivalente, et qui occupent dans l'entreprise, en vertu d'une délégation de l'employeur, un poste impliquant une liberté d'action et d'initiatives, comme des exigences de connaissances et des qualités de compétence et de comportement professionnel supérieures à celles des postes supérieurs de la catégorie ETAM ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, indépendamment des fonctions effectivement exercées, le salarié non pourvu de diplômes doit encore, pour accéder à la catégorie des cadres, faire la preuve de connaissances théoriques d'un niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la convention collective et l'a ainsi violée ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève qu'outre la procuration permanente consentie à M. X... en vue d'effectuer, pour le compte de la société PAPEB, les opérations de banque avec le Crédit industriel de l'Ouest, M. X... jouissait également du pouvoir de signer, en qualité de directeur commercial, tous les documents afférents au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée par obligations cautionnées et qui n'en dénie pas moins au salarié la qualité de cadre au sens de la convention collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ladite convention collective comme de l'article L. 132-1 du Code du travail, violant ainsi l'un et l'autre de ces textes ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que l'employeur dont il était par ailleurs le représentant au conseil d'administration de l'Association pour le développement du bloc et qui le présentait tantôt comme son "adjoint" et tantôt comme "directeur commercial", lui confiait le suivi de chantiers importants tel celui pour lequel il avait été dépêché le 20 juillet 1984 et qui comportait la construction de quatre-vingt deux pavillons, invoquant par ailleurs des notes versées aux débats par lesquelles l'employeur l'invitait à "faire rentrer de l'argent ou à coordonner les différents services" ; qu'en omettant d'examiner de telles écritures et en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments ainsi invoqués que M. X... occupait un poste répondant aux spécifications de la convention collective quant à la qualité de cadre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ladite convention collective, comme de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait atteint, par des diplômes ou une expérience professionnelle, le niveau de connaissances requis pour la qualification de cadre et qu'il ait exercé des fonctions comportant des responsabilités, des exigences et des moyens supérieurs à ceux qui sont dévolus à des employés techniciens ou des agents de maîtrise ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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