Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Sylviane, épouse A..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, pour abus de confiance, faux en écritures et usage, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 150, 151 et 408 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylviane A... coupable de faux en écritures privées, d'usage et d'abus de confiance au préjudice de la SNCF et l'a condamnée en répression à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles au profit de la SNCF ; "aux motifs adoptés que la demanderesse avait porté sur l'état des billets délivrés établi mensuellement un numéro de série différent de celui correspondant aux ventes réalisées à la même époque alors que ces numéros auraient dû être identiques ; que l'enquête et l'information avaient établi qu'elle avait falsifié huit souches de billets établis à la demande en établissant le billet délivré aux voyageurs séparément de la souche, ainsi que 98 souches de cartes hebdomadaires en portant sur lesdites souches des dates ne correspondant pas à celle de la délivrance effective et un prix non conforme au tarif en vigueur au jour de cette délivrance ; que ces discordances ne pouvaient être imputées à des erreurs matérielles répétées ; "et aux motifs propres que pour démontrer l'existence d'un délit impossible, la demanderesse évaluait le prix du billet moyen à 55 francs calculé en fonction du préjudice allégué et du nombre de billets disparus et retenait ensuite le revenu mensuel du point de vente pendant la période litigieuse de deux ans (22 000 francs représentant une vente de 350 à 400 billets par mois) ; qu'elle estimait dans ces conditions qu'elle n'avait pu se constituer un "trésor de guerre" de 3 578 billets pendant cette
période ; que ce raisonnement ne correspondait pas à la réalité car il était constant que Sylviane A... avait toujours vendu des titres de transport dont le nombre était supérieur à celui retenu fallacieusement par elle ; que les recettes mensuelles du point de vente (de l'ordre de 23 000 francs en 1988 et 26 000 francs en 1989) révélaient l'activité réelle de ce guichet, sans pouvoir attribuer cette progression à l'augmentation des tarifs SNCF qui irrégulière était insuffisante pour l'expliquer ; que cette progression des recettes mensuelles intervenue après le départ de la demanderesse démontrait l'existence des détournements qui lui étaient reprochés ; que l'opinion de M. Z... selon laquelle d "les malversations... (avaient) pu se commettre pendant deux ans environ, uniquement parce que jamais durant cette période la fiche d'émission fin de mois n'avait été confrontée avec l'inventaire physique des billets en gare de Chars" ne permettait pas de rejeter la possibilité que des malversations eussent pu être commises antérieurement à la période de deux ans soit vers la fin de l'année 1984 ou au début de l'année 1985 ; que l'inventaire du 7 septembre 1987 effectué à la gare de Trie-Château par M. Y..., inspecteur divisionnaire au service de la direction financière de la SNCF, avait permis à ce dernier de constater que les billets disparus avaient été commandés et réceptionnés par la demanderesse ; qu'en outre, craignant l'existence d'un mélange de billetterie dans les six gares gérées par celle de Chars, M. Y... avait saisi son service pour procéder à une enquête qui avait abouti à l'exclusion de tout mélange et avait permis d'évaluer l'état des billets disparus ; qu'il était vain pour la demanderesse, qui critiquait les investigations de la SNCF en recourant à de simples affirmations, de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, financière et comptable qui s'avérait inutile ; "1°/ alors que, d'une part, aucun faux punissable ne peut résulter de simples mentions portées sur les souches ou fiches récapitulatives des ventes de billets SNCF, s'agissant non de titres, mais d'éléments d'information d'ailleurs sujets à contrôle régulier de la part de l'employeur ; "2°/ alors que, d'autre part, les juges répressifs ont privé la demanderesse d'un procès équitable dès lors que la déclaration de culpabilité a été, pour l'essentiel, fondée sur les seuls élément de l'enquête interne de la SNCF, plaignante, hors de toute vérification propre de la part de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction et du procès-verbal ; "3°/ alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir, d'une part, que la consultation en août 1987 du registre de la réserve générale de billet de la SNCF faisait apparaître une différence de 700 entre le nombre de billets ou cartes
théoriquement en stock et celui effectivement détenu au point d'arrêt de Trie-Château et imputer de l'autre à la demanderesse qui avait cessé ses fonctions à cette date la disparition de 3 578 billets au préjudice de la SNCF ; d "4°/ alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait, sans nouvelle contradiction, retenir d'un côté que la progression des recettes mensuelles du point de vente, qui était passé de 22 000 francs en 1987 à 23 000 francs en 1988 et 26 000 francs en 1989, démontrait l'existence des détournements prétendument commis par la demanderesse jusqu'en septembre 1987, et de l'autre, constater que le montant de ces détournements prétendus s'élevait à 189 001,90 francs sur deux ans et demi, soit une moyenne mensuelle de détournements de l'ordre de 6 300 francs, somme manifestement irrationnelle et nettement supérieure à la différence des recettes constatées ; "5°/ alors que, de cinquième part, la cour d'appel n'a pas recherché si les détournements reprochés à la demanderese n'étaient pas matériellement impossibles à consommer eu égard aux contrôles réguliers exercés par la SNCF, au nombre invraisemblable des titres de transport prétendument disparus ainsi qu'à la constance du chiffre d'affaires de point de vente après le départ de Sylviane A... ; "6°/ alors que, de sixième part, en énonçant que l'éventualité de malversations antérieures permettrait de tenir pour avérés les détournements reprochés à Sylviane A..., la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs hypothétiques et inopérants et a violé la présomption d'innocence ; "7°/ alors enfin qu'il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que les premières déclarations de Sylviane A... n'avaient pas été obtenues sous la contrainte ou en tout état de cause au mépris des droits élémentaires de la défense" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait présenté devant les premiers juges avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception de nullité de la procédure tirée de ce que ses premières déclarations auraient été obtenues sous la contrainte ou en méconnaissance de ses droits ; En cet état :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles non contraires du jugement entrepris, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts de contradiction et répondant aux conclusions d dont elle était saisie, la cour d'appel a fondé sa conviction non sur l'enquête administrative de la SNCF, partie civile, mais sur les éléments de preuve et les aveux précis et circonstanciés recueillis au cours de la procédure judiciaire, notamment devant le juge d'instruction, et contradictoirement débattus, et a caractérisé en
tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et de faux en écritures et usage dont elle a déclaré coupable la demanderesse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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