Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.C.P. ANGEL [I] DUVAL
S.C.I. SAINT RESTO
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03124 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 MAI 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me PHILIPPERON, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
S.C.P. ANGEL [I] DUVAL, représentée par Maître [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
S.C.I. SAINT RESTO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77
Plaidant par Me BRUGERON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre,
Monsieur Michel COURAL, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe ; Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé du 2 février 2005, la SCI Clémentaine, aux droits de laquelle vient la SCI Saint Resto, a donné à bail commercial à la société MD Picardie, des locaux dont elle est propriétaire, sis [Adresse 6].
Courant 2016, la société MD Picardie a cédé à son franchisé, la SARL LBDH, le fonds de commerce de restauration qu'elle exploitait dans ces locaux.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LBDH et désigné la SCP Angel-[I] en qualité de liquidateur.
La SCI Saint Resto a déclaré une créance au passif de la société LBDH.
Par requête du 11 octobre 2019 reçue le 17 octobre 2019, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder le fonds de commerce à la SARL Nathan.
L'affaire a été évoquée le 6 novembre 2019 sur convocation par le greffe du liquidateur judiciaire et du candidat à la reprise et renvoyée au 22 novembre 2019.
Un autre candidat à la reprise s'est présenté.
Entre temps la SARL Nathan s'est désisté de son offre.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Compiègne a donc autorisé la cession du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 6], dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LBDH au profit de M. [E] [T], à titre personnel ou pour le compte d'une société en cours de constitution, moyennant le prix net vendeur de 22 000 €, dont 18 000 € d'éléments incorporels et 4 000 € d'éléments corporels ;
- dit que l'entrée en jouissance sera réputée intervenir à la date de la décision sous réserve du parfait encaissement du prix de cession et justificatif d'une police d'assurance pour le fonds de commerce acquis et ce malgré la présence des gens du voyage ;
- dit que le cessionnaire désigné prend les biens dont s'agit, en l'état et à ses risques et périls, connaissance étant prise par lui-même préalablement de la situation des éléments cédés, notamment de l'occupation du parking par les gens du voyage ;
- dit que le cessionnaire désigné devra faire son affaire personnelle de la poursuite de tous contrats en cours à l'exclusion du contrat de bail, cédé en l'état ;
- dit que le cessionnaire désigné devra restituer tout matériel, mobilier, revendiqués dans les formes prescrites par la loi ;
- dit que le cessionnaire désigné devra rembourser à la liquidation judiciaire la CFE au prorata temporis d'occupation et le dépôt de garantie et ce, au plus tard, à la signature de l'acte de cession ;
- pris acte du fait que l'acte de cession sera régularisé par Me [H] [B] et ce, au plus tard le 31 mars 2020 ;
- dit que les frais de rédaction d'acte seront à la charge du cessionnaire désigné ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
- dit en tant que de besoin, que la somme de 22 000 € versée par le cessionnaire désigné sera en toute hypothèse conservée dans le cas où il se désisterait pour quelque raison que ce soit, sans préjudice d'une éventuelle action à son encontre ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Cette décision n'a pas été contestée.
Par requête du 3 septembre 2020, maître [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, a saisi le juge-commissaire, afin qu'il constate que M. [T] ne pouvait pas se rétracter de son offre et afin que les 22 000 € versés par lui restent acquis à la liquidation judiciaire, sans préjudice d'éventuelles actions qui pourraient être engagées à son encontre.
Suivant ordonnance du 26 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Compiègne a constaté que la vente est parfaite et que M. [T] ne peut pas se rétracter de son offre et qu'en conséquence, conformément à l'ordonnance du 22 novembre 2019, les 22 000 € versés au titre du prix de cession, ainsi que les 25.618,92 €, au titre du dépôt de garantie, restent acquis à la liquidation judiciaire sans préjudice d'éventuelles actions qui pourraient être engagées à son encontre et dit qu'il appartiendra au bailleur, s'il le juge opportun, de le saisir afin de constater la résiliation de bail faute de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire depuis plus de trois mois après vaines mises en demeure.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt rendu par défaut du 8 juillet 2021, la cour d'appel d'Amiens a notamment prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Compiègne du 26 octobre 2020 et statuant à nouveau a :
- constaté le refus par M.[E] [T] de régularisation de l'acte de cession du fonds de commerce ordonnée le 22 novembre 2019 ;
- dit en conséquence, que les sommes de 22 000 € et 25 618,92 € resteront acquises à la liquidation judiciaire ;
- condamné M.[E] [T] à payer à la SCI Saint Resto la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Entre temps, par acte d'huissier du 1er mars 2021, maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, a fait assigner M. [T] et la SCI Saint Resto, bailleresse, devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins notamment de voir dire et juger que la décision à intervenir vaudra dans les rapports entre Me [I] de la SCP Angel [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, et M. [E] [T] et en présence de la bailleresse, la SCI Saint Resto, vente du fonds de commerce pour le prix de 22.000 € se ventilant comme suit : 18 000 € en éléments incorporels et 4 000 € en éléments corporels, avec pour date d'entrée en jouissance le 20 novembre 2019 ;
- dire et juger que les formalités légales consécutives à la cession du fonds seront opérées par le liquidateur aux frais de M. [T] ;
- dire et juger que les loyers dus à la SCI Saint Resto se trouvent dus par M. [T] à compter de décembre 2019 et qu'il supportera toutes les conséquences contractuelles et judiciaires de leur non-règlement à compter de cette date ;
- condamner M. [T] en tous les dépens, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Suivant jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a :
- dit la SCP Angel-[I], représentée par Me [S] [I], recevable et bien fondée en sa demande ;
- dit que l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2019 vaut cession du fonds de commerce pour le prix de 22 000 € se ventilant en 18 000 € d'éléments incorporels et 4 000 € d'éléments corporels, avec pour date d'entrée en jouissance le 20 novembre 2019;
- dit que les formalités à exécuter restent à la charge de M. [E] [T];
- dit la SCI Saint Resto recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle de loyers ;
- condamné M. [E] [T] à payer à la SCI Saint Resto le montant des loyers dus postérieurement au 31 mars 2020, soit la somme de 301.598,43 € ttc, sauf à parfaire ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires et dite reconventionnelle de M. [E] [T] en toutes fins qu'elles comportent;
- dit la SCI Saint Resto recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et l'en a déboutée ;
- condamné M. [E] [T] aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 89,56 € ttc, dont TVA à 20%, et à verser respectivement à la SCP Angel-[I], prise en la personne de Me [S] [I], et à la SCI Saint Resto, la somme fixée à 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 23 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023.
Selon avis du 19 décembre 2022, le ministère public a requi la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle dit que l'ordonnance du juge-commissaire vaut cession du fonds de commerce, étant rappelé que la cour d'appel d'Amiens est déjà intervenue par arrêt du 8 juillet 2021, affirmant que l'appelant, M. [E] [T], ne pouvait plus se rétracter.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.
Suivant ordonnance du 23 février 2023, la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel a rejeté cette demande formée par M. [T].
Suivant arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 mai 2023 à 13h30, pour qu'il soit à nouveau plaidé mais devant la cour autrement composée et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée et que le ministère public ne s'est référé qu'à son avis écrit, communiqué en temps utile aux parties le 20 décembre 2022,
- étant précisé que que la présidente de chambre économique a été déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 2022 pour statuer en référé sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [T] dans le cadre de la procédure d'appel en se prévalant de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel et de l'existence de conséquences manifestement excessives liées l'exécution de ce jugement.
Le conseil de M. [T] a déposé le 6 mars 2023 une note en délibéré en réponse aux arguments développés par le ministère public lors de l'audience du 26 janvier 2023, au visa de l'article 445 du code de procédure civile, y indiquant :
- que l'avocat général fait dire à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juillet 2021 ce qu'il ne dit pas, dès lors qu'il n'a pas été jugé que M. [E] ne pouvait pas se rétracter, mais seulement les conséquences du refus de ce dernier de régulariser l'acte de cession ;
- que le prix de cession du fonds de commerce de 22 000 € n'a pas été réglé par M. [T], mais par la société Marianne, associée de la société Obélix, au moyen d'unchèque remis le 5 novembre 2019 au liquidateur et encaissé le 12 novembre 2019 ;
- que seule la société obélix a justifié de la disponibilité des fonds nécessaires à l'acquisition;
- que le liquidateur judiciaire n'a jamais restitué la somme de 22 000 € à la société Obélix, alors que M. [T] a soulevé la nullité de l'offre.
Par lettre du 8 mars 2023, le conseil de maître [I], ès qualités, conteste la note en délibéré produite par M. [T], au vu des termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la SCI Saint Resto conteste également la note en délibéré produite par M. [T], au visa de l'article 445 du code de procédure civile, lequel interdit une telle communication postérieurement à la clôture des débats, sauf autorisation du président ou en réponse aux arguments développés par le ministère public, étant précisé :
- à titre principal, que l'avocat général n'a pas formulé de nouvelles observations à l'audience du 26 janvier 2023, mais s'en est remis à son avis communiqué aux parties le 19 décembre 2022;
- à titre subsidiaire, sur le fond, que la nouvelle pièce n°53 est un chèque de banque qui ne permet pas de connaitre l'idendité de son auteur, ni de démontrer que le montant de 22 000 € n'a pas été réglé par M. [T], mais par la société Marianne, ni d'accréditer la position selon laquelle la société Obélix aurait seule justifié de la disponibilité des fonds nécessaires à l'acquisition.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 janvier 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'ordonnance du juge-commissaire valait vente du fonds de commerce de la société LBDH en faveur de M. [T], en ce qu'il a dit la SCI Saint Resto recevable et bien fondée en sa demande de paiement des loyers, condamné M. [T] à régler les montants des loyers dus postérieurement au 31 mars 2020 et à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
puis statuant à nouveau il demande à la cour :
- d'annuler la vente du fonds de commerce autorisée par l'ordonnance du juge-commissaire en date du 22 novembre 2019 ;
- de juger que l'intégralité des sommes versées par M. [T] devront lui être restituées en ce compris celle de 3 600 € ttc correspondant aux frais de rédaction d'acte, dans un délai maximum de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de juger que M. [T] pourra solliciter remboursement des condamnations mises à sa charge par
l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juillet 2021 en cas de paiement;
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- de réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et dites reconventionnelles de M. [T] ;
puis statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce ;
- d'annuler la vente du fonds de commerce autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2019 en raison de l'erreur commise par M. [T] sur des qualités substantielles du fonds de commerce;
- d'annuler la vente du fonds de commerce en raison de la réticence dolosive de la société SCI Saint Resto ;
- de juger que l'intégralité des sommes versées par M. [T] devront lui être restituées en ce compris celle de 3 600 € ttc correspondant aux frais de rédaction d'acte, dans un délai maximum de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- de juger qu'il pourra solliciter remboursement des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juillet 2021 en cas de paiement ;
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
à titre très subsidiaire,
- de réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et dites reconventionnelles de M. [T] ;
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Saint Resto le montant des loyers dus postérieurement au 31 mars 2020 ;
- de juger qu'aucun loyer n'est dû à compter du 31 mars 2020 ;
- de constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2019 prévoit une faculté de substitution ;
- de constater qu'il entend se prévaloir de cette faculté ;
- de juger qu'il n'est redevable d'aucun loyer ;
- de juger que seule la société MP Saint Max peut être condamnée à régler les loyers ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la SCI Saint Resto à lui payer la somme de 369.819,61 € ;
- d'ordonner la compensation entre les dommages-intérêts alloués et les condamnations prononcées à son encontre;
- de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause,
- de débouter la SCP Angel-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, et la SCI Saint Resto de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner conjointement et solidairement la SCP Angel-[I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, et la SCI Saint Resto à lui payer chacun une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Leroy, membre du cabinet Lexavoué Amiens-Douai, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sur ceux dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Angel [I], ès qualités de liquidateur de la SARL LBDH, demande à la cour :
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- de condamner M. [T] pour procédure abusive en cause d'appel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à une indemnité de 12 000 € majorée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir;
à titre subsidiaire,
- de débouter M. [T] de sa demande de restitution des sommes réglées, acquises à la procédure collective par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juillet 2021, outre les indemnités accessoires et article 700 du code de procédure civile, ainsi que des honoraires réglés à Me [B], chargé de la rédaction des actes ;
sur l'appel incident de la SCI Saint Resto,
- de débouter la SCI Saint Resto de son appel incident en ce qu'il est dirigé à titre subsidiaire contre la SCP Angel [I] Duval, représentée par Me [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société LBDH ;
- de condamner M. [T] en tous les dépens, outre une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Saint Resto demande à la cour :
- de déclarer recevable, mais mal fondé, l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 24 mai 2022;
- de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Saint Resto de sa demande de dommages et intérêts ;
- de l'émender sur le montant des loyers dûs et d'actualiser celui-ci ;
- de condamner M. [T] à lui payer le montant des loyers dûs postérieurement au 31 mars 2020, soit la somme de 403 931,20 € ttc, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1342-2 du code civil ;
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident partiel formé par la SCI Saint Resto ;
- d'y faire droit ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Saint Resto de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] ;
statuant à nouveau,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 € pour appel dilatoire et abusif ;
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour de céans viendrait à accorder des délais à M. [T] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- de déclarer que M. [T] devra s'exonérer de sa dette au moyen de versements d'un montant mensuel de 15 000 € ht, au plus tard le 5 de chaque mois ;
- de déclarer qu'en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités, il y aura déchéance du terme, l'intégralité de la dette devenant exigible ;
encore plus subsidiairement et si par impossible, la cour de céans devait faire droit, en tout ou partie, aux demandes de M. [T],
- de déclarer que la SCI Saint Resto sera relevée indemne des éventuelles condamnations prononcées contre elle par la SCP Angel [I] Duval, représentée par Me [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer que la SCI Saint Resto se réserve la possibilité d'engager toute procédure nécessaire pour obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulterait pour elle, à l'égard de toute personne responsable de ce préjudice, y compris, le cas échéant, une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre du liquidateur judiciaire ;
- de condamner M. [T] en cause d'appel à lui verser la somme de 10.000 euros HT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Marie Gil-Rosado, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 25 mai 2023.
SUR CE :
Le ministère public n'ayant fait que reprendre oralement, les termes de son avis du 19 décembre 2022 communiqué aux parties antérieurement à l'audience du 26 Janvier 2023, il convient de rejeter la note en délibéré déposée le 6 mars 2023 par le conseil de M. [T] au visa de l'article 445 du code de procédure civile qui exclut le dépôt de toute note après la clôture des débats.
Sur la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LBDH pour nullité de l'offre
M. [T] prétend à l'annulation de la vente du fonds du commerce de la société LBDH autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 22 novembre 2019, au motif qu'il n'a pas formulé d'offre en son nom personnel mais pour le compte d'une société n'ayant pas la personnalité morale et qu'il n'a formé aucune offre verbale de reprise à l'audience devant le juge-commissaire du 20 novembre 2019.
Au soutien de cette prétention il produit les copies des plumitifs.
Il affirme que le juge commissaire a dénaturé son offre et que seule la société Obélix représentée par son président a exprimé une volonté d'achat du fonds de commerce litigieux.
Il fait également valoir qu'il existe une discordance entre la date d'entrée en jouissance figurant dans son offre écrite et celle décidée par le juge commissaire.
Le liquidateur judiciaire ès qualités s'oppose à cette demande, rappelant la chronologie procédurale et le contexte de la formulation des offres, à savoir qu' une première offre a été faite par la société Nathan, puis une seconde par M. [T], pour une société en cours de constitution, que les audiences au cours desquelles la requête aux fins d'être autorisée à céder le fonds et d'examen des offres se sont déroulées le 6 novembre 2019 et le 20 novembre 2019, qu'entre temps la société Nathan s'est désistée de son offre le 14 novembre 2020 de sorte que ne restait plus que celle de M. [T], que le juge commissaire dans le souci de sécuriser la cession a autorisé cette dernière au profit de M. [T] ou la société Obélix en cours de constitution dans la mesure où cette dernière n'avait pas la personnalité morale, que l'ordonnance litigieuse dorénavant contestée ne l'a pas été en son temps et faisant observer que dans le cadre du contentieux l'opposant à M. [T] portant sur l'appel d'une ordonnance ultérieure du 26 octobre 2020 relative à la même affaire, M. [T] s'est opposé à régulariser l'acte de ventes pour différentes raisons sans remettre en cause sa qualité de bénéficiaire de la cession.
Il souligne que pour les besoins de sa cause M. [T] fait une lecture tronquée des notes d'audience et que ce n'est que lorsque le liquidateur l'a assigné au fond pour que le jugement à intervenir vaille transfert à sa personne du fonds avec toutes les conséquences s'y attachant qu'il a imaginé en dernier recours soutenir ne pas être l'auteur de l'offre mais une société sans personnalité morale dont il serait le président.
La bailleur, explique être à l'origine de la demande de renvoi présentée en vue de l'audience du 6 novembre 2019, qu'aux termes des notes d'audience du 20 novembre 2019 devant le juge-commissaire, M. [T] a réitéré sa proposition d'acquérir le fonds de commerce, non plus au nom d'une société Obélix en cours de formation, mais pour son compte personnel ou pour le compte d'une société en cours de constitution, moyennant le prix net vendeur de 22 000 €, en précisant faire son affaire personnelle de l'expulsion des gens du voyage.
Les parties étant en litige sur le contenu des prétentions développées lors de l'instance devant le juge commissaire portant sur la cession du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 6], dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LBDH, et plus particulièrement de savoir si M. [T] a fait ou non une offre de reprise, il pèse sur le juge l'obligation de déterminer les prétentions des parties et partant l'objet du litige dans les termes de l'article 12 du code de procédure civile.
En l'espèce il ressort des actes de procédure que le liquidateur judiciaire de la société LBDH et la SARL Nathan ont été convoquées à l'audience du juge commissaire devant se tenir le 6 novembre 2019 suite à une offre d'achat de cette dernière et à la requête du liquidateur judiciaire datée du 11 octobre 2019 et reçue le 17 octobre 2019 par le greffe et qu'une offre datée de la veille de l'audience (5 novembre 2019) a été émise dans les termes suivants : 'l'offre est faite par la SAS Obélix en cours d'immatriculation au RCS de Compiègne représentée par M. [T] [E]...il déclare ne pas tomber sous le coup d' incapacités...signée : le Président M. [T] [E]'.
Dans ces circonstances aucune convocation n'a pu matériellement être adressée à cet autre candidat potentiel qui au demeurant n'avait pas de personnalité morale.
Le plumitif du 6 novembre 2019 contient les mentions manuscrites suivantes :
'SARL Nathan > M. [K] [F] 50 000 €, 40 000 € fonds et 10 000 € matériel.
Bailleur > absent, demande renvoi.
M. [T] [E]
offre 22 000 euros chèque de banque, restauration franchise (le boeuf en folie version française), dépôt offre, 18 000 € incorporels 2 000 € corporels > SAS Obélix société à constituer'.
Le juge commissaire a fait droit à la demande de remise du bailleur et a renvoyé l'affaire à une audience devant se ternir le 20 novembre 2019 avec la précision qu'entre temps soit le 14 novembre 2019 la société Nathan s'est désistée de son offre.
Le plumitif du 20 novembre 2019 contient les mentions manuscrites suivantes :
'M. [T]
Bailleur maître Bourgeron
M [T], 22 000 € (Tjs le Boeuf en folie)
SARL Nathan, désisté (appel téléphonique chez le liquidateur).
Demande : autorisation de la vente à M. [T]'.
Dans son ordonnance dont le contenu vaut jusqu'à inscription de faux, le juge commissaire expose avoir entendu le 6 novembre 2019 la SARL Nathan assistée de son conseil qui a renouvelé son offre et M. [E] [T] qui s'est présenté spontanément et a proposé la reprise du fonds moyennant le prix net vendeur de 22 000 € et a versé le prix de cession entre les mains du liquidateur, il expose également avoir entendu le 20 novembre 2019 le liquidateur judiciaire, et M. [T] qui maintient sa proposition.
Cet exposé correspond à la reprise des termes figurant sur le plumitif du 6 novembre 2019 comprenant l'offre verbale de M. [T], valant dépôt d'une offre, avec la précision qu'il désire exploiter ce fonds de commerce dans le cadre d'une franchise et de se faire substituer par une SAS Obélix à constituer et ceux, se trouvant sur celui du 20 novembre 2019, mentionnant le désistement de la société Nathan et le maintien par M. [T] de son offre.
Il se déduit de ce qui précède que le débat portant sur la validité de l'offre écrite du 5 novembre 2019 est sans objet dans la mesure où elle n'a pas permis de convoquer son auteur à l'audience du juge commissaire devant se tenir le lendemain, étant observé qu'à supposer les délais respectés une société inexistante ne pouvait être convoquée à défaut de pouvoir constituer une partie au procès habile a soutenir une prétention.
La seule offre valable est celle faite spontanément par M. [T] le 6 novembre 2019, enregistrée sur le plumitif par la mention 'dépôt offre' et qui à la date du 20 novembre 2019 demeurait la seule. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le juge commissaire a pris la peine dans l'ordonnance de mentionner qu'il y avait urgence à autoriser cette cession et qu'il l'a autorisée au profit de M. [T] ou pour une société en cours de constitution comme mentionné également dans le plumitif.
Cette analyse est confortée par l'arrêt du 8 juillet 2021 rendu dans le cadre de l'appel par M. [T] d'une ordonnance du 26 octobre 2021 dont il ressort qu'il s'est opposé à signer l'acte de cession pour diverses raisons mais sans jamais remettre en cause sa qualité de cessionnaire.
En conséquence M. [T] a fait une offre valable le 6 novembre 2019, de sorte qu'il est débouté de sa demande d'annulation de la vente du fonds de commerce litigieux et de ses demandes subséquentes.
C'est également en vain qu'il se prévaut de son offre écrite en qualité de président de la SAS Obélix pour contester la date d'entrée en jouissance dès lors que ce n'est pas celle qui a été retenue par le juge commissaire mais celle formulée à l'audience du 6 novembre 2019 et reprise dans l'ordonnance sans que cette question soit abordée.
Sur les demandes d'annulation et/ou résolution de la vente fondées sur les vices du consentement
A titre liminaire il est rappelé que l'ordonnance non contestée a dit que le cessionnaire désigné prend les biens dont s'agit, en l'état et à ses risques et périls, connaissance étant prise par lui-même préalablement de la situation des éléments cédés, notamment de l'occupation du parking par les gens du voyage et dit que le cessionnaire désigné devra faire son affaire personnelle de la poursuite de tous contrats en cours à l'exclusion du contrat de bail, cédé en l'état.
M. [T] prétend néanmoins que son consentement a été vicié par erreur ou par réticence dolosive.
Il prétend à l'annulation de la vente en raison de l'erreur portant sur l'objet de la cession au motif que le jugement a à tort dit qu'il n'avait pas à statuer sur cette demande.
Il fait essentiellement valoir que lorsqu'il s'est engagé il lui a été caché certaines caractéristiques du fonds vendu. Il soutient que la parcelle sur laquelle les locaux se situent a fait l'objet d'une procédure d'expropriation le privant de la possibilité d'exploiter le commerce dans un espace verdoyant.
Le liquidateur judiciaire s'oppose à cette demande au motif que la parcelle objet de la procédure d'expropriation ne fait pas partie de la parcelle louée dans le cadre du bail commercial. Il fait remarquer que la construction d'un échangeur a proximité va au demeurant favoriser le commerce.
Le bailleur s'y oppose également au motif que l'acte de cession devait emporter transfert de propriété des biens corporels et incorporels visés à l'offre et repris dans l'ordonnance non querellée, ce qui a bien été le cas, que la demande de M. [T] tendant à l'annulation pour erreur sur les éléments du fonds cédé, est également infondée, sachant que la parcelle de 940 m² ayant fait l'objet d'une mesure d'expropriation n'était pas dans l'emprise du bail et que le réaménagement du carrefour n'aura aucune sorte d'impact sur l'attractivité commerciale du commerce qui se trouve déjà, et depuis l'origine, à proximité immédiate d'un carrefour important sur l'axe [Localité 4]-[Localité 3].
L'erreur, pour vicier le consentement, devant porter sur les qualités essentielles de la prestation, M. [T] est mal fondé à se prévaloir de l'existence d'une procédure d'expropriation portant sur une parcelle non comprise dans le bail et partant dans la cession et ne peut sérieusement soutenir avoir fait une offre dans l'ignorance de la proximité de l'échangeur autoroutier alors que s'y étaient installés des gens du voyage dont il avait dit faire son affaire personnelle.
La demande de M. [T] d'annulation de la vente fondée sur l'erreur est en conséquence rejetée.
Il prétend également à l'annulation de la vente pour réticence dolosive pour les mêmes raisons que ci dessus développées, considérant que la procédure d'expropriation lui a été cachée et partant les conditions environnementales.
Il est admis que la charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat pour réticence dolosive.
M. [T] qui connaissait l'emplacement du fonds de commerce, qui était très motivé pour l'acheter au point d'ailleurs de se présenter spontanément à l'audience et d'affirmer sa volonté d'acheter mais également de faire son affaire personnelle du départ des gens du voyage, et fait une offre en lien avec ces circonstances, n'a pas fait état de d'autres éléments déterminants de son consentement et notamment qu'il n'y ait pas de travaux d'aménagement d'un échangeur autoroutier alors qu'il avait connaissance de l'implantation de commerce près de l'axe [Localité 4] [Localité 3].
Défaillant à rapporter la preuve des éléments déterminants de son consentement, la demande d'annulation de la vente pour réticence dolosive est également écartée.
Débouté de ses demandes d'annulation de la vente fondée sur l'erreur et le dol, M. [T] est également débouté de ses demandes subséquentes.
Dans ces circonstances le jugement, sauf à l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires tendant à l'annulation de la vente, est confirmé en ce qu'il a :
- dit la SCP Angel-[I], représentée par Me [S] [I], recevable et bien fondée en sa demande ;
- dit que l'ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2019 vaut cession du fonds de commerce pour le prix de 22 000 € se ventilant en 18 000 € d'éléments incorporels et 4 000 € d'éléments corporels, avec pour date d'entrée en jouissance le 20 novembre 2019 ;
- dit que les formalités à exécuter restent à la charge de M. [E] [T].
Sur le sort des loyers
M. [T] prétend ne devoir aucun loyer au motif qu'il se prévaut de la faculté de substitution prévue au dispositif de l'ordonnance autorisant la cession et que ces derniers doivent être mis à la charge de la société MP Max.
La société MP Max n'étant pas partie à l'instance il ne peut être mis à sa charge aucune condamnation, de sorte que M. [T] est débouté de cette demande.
Il prétend également ne pas devoir payer de loyers avant le 24 mai 2022 date du jugement dont appel à défaut de transfert de propriété.
La vente du fonds de commerce étant parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire et partant du droit au bail M. [T] doit répondre des obligations nées de son entrée en jouissance, ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'au 31 mars 2020, à savoir le paiement du loyer sans prétendre à une franchise de loyer alors que le bailleur ne perçoit aucun loyer en raison de la résistance de M. [T] à se soumettre à ses obligations depuis l'ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2019.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à payer à la SCI Saint Resto le montant des loyers dus sauf à dire qu'ils ne le sont qu'à compter du 31 mars 2020 dans la mesure où il a payé les loyers à compter de l'ordonnance du juge commissaire jusqu'à cette date, soit la somme actualisée de 403 931,20 € outre intérêts au aux légal à compter de la décision à venir.
Sur la demande indemnitaire de M. [T] dirigée contre le bailleur.
M. [T] demande la condamnation de la SCI Saint Resto à lui payer une somme de 369 819,61 € et d'ordonner la compensation de cette créance de dommages et intérêts avec les loyers dus.
Il fait valoir qu'alors que le bailleur détenait une créance de loyer sur deux années à l'égard de la liquidée, il n'a pas pris l'initiative d'engager une procédure en résiliation de bail depuis qu'il a suspendu le paiement des loyers.
Le bail commercial étant partie intégrante du fonds de commerce acheté par M. [T] ce dernier ne peut sérieusement reprocher à la SCI Saint Resto de na pas avoir engagé un procédure en résiliation de bail.
Dans ces circonstances la SCI Saint Resto n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité et partant M. [T] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin M. [T] demande un échelonnement de sa dette au motif que marié et père de 4 enfants les revenus du couple à hauteur de 112 847 € par an et tenant compte des charges de prêt immobilier auxquelles il doit faire face, ne permettent pas de payer les sommes mises à sa charge en une seule fois.
Les éléments financiers produits par M. [T] sus décrits et tenant compte de l'importance de la dette de loyer, la cour ne peut faire application de l'article 1343-5 du code civil qui limite à deux ans l'échéancier pouvant être accordé.
En conséquence la demande d'échelonnement est rejetée.
Sur les autres demandes
En l'espèce, alors que le juge commissaire a rendu rapidement une ordonnance accueillant l'offre de M. [T] qui s'est présenté spontanément en insistant pour être choisi par le juge commissaire, M. [T] depuis lors, à l'exception de l'ordonnance du 22 novembre 2019 multiplie les recours sur les décisions subséquentes et s'oppose à l'exécution des termes cette ordonnance définitive du 22 novembre 2019 ayant autorité de la chose jugée. Il tente par tous moyens et notamment en soutenant ne pas avoir fait d'offre à titre personnel en contradiction avec la réalité de la procédure de se soustraire à ses obligations.
Cette attitude prive le liquidateur judiciaire de la possibilité de clôturer les opérations de liquidation de la société LBDH et partant de procéder au paiement des créanciers, elle prive également le bailleur depuis plus de deux années de la perception des loyers.
M. [T] est en conséquence condamné à payer à maître [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, 10 000 € de dommages et intérêt pour appel abusif et 5 000 € à la SCI Saint Resto pour résistance abusive devant le tribunal et 5 000 € pour appel abusif.
M. [T] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payé à chaque intimé la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 24 mai 2022 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles de M. [E] [T] et dit recevable et mal fondée la SCI Saint Resto en sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [E] [T] de ses demandes de résolution et /ou annulation de la vente du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 6], dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LBDH ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la SCI Saint Resto la somme de 5 000 € pour résistance abusive devant le tribunal de commerce de Compiègne ;
Condamne M. [E] [T] à maître [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, 10 000 € de dommages et intérêt pour appel abusif et à la SCI Saint Resto la somme de 5 000 € aux même fins ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la SCI Saint Resto et à maître [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBDH, chacun, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,