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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-11.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.191

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de M. Daniel Y..., demeurant 18, Route nationale à Faumont (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Gautier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... le montant d'une facture de réparation d'un véhicule en date du 24 septembre 1990, alors que M. X... contestait être tenu au paiement ; Attendu qu'en statuant comme il a fait, sans constater que M. Y... prouvait l'obligation dont il réclamait l'exécution, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche de ce moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est opposé à la demande de paiement de la somme de 6 160,11 francs, montant d'une facture du 1er septembre 1989 dont il a prétendu qu'elle avait fait l'objet d'un règlement par la compagnie d'assurances pour 4 661 francs, et a refusé de verser le complément en faisant valoir qu'il n'était pas satisfait des travaux réalisés ; Attendu, cependant, qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... au paiement de la différence entre la somme versée et le montant de la facture, que celui-ci n'avait jamais fait mention de ce mécontentement avant la comparution personnelle, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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