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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00475

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00475

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00316 JUGEMENT DU 27 Novembre 2024 N° RG 24/00475 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDG4 [H] [E] épouse [C] ET : S.A. [Adresse 6] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [H] [E] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me DE ST REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 96 # D’une part ; DEFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Immatriculé au RCS d’[Localité 8] N° 383 952 470, demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [E] épouse [C] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de l’agence de [Localité 9] (37) de la société anonyme [Adresse 5]. Le 04 octobre 2022, Mme [G] -[Z] [C] a déposé plainte auprès de la police nationale et dénoncé le 30 septembre 2022 des prélèvements frauduleux intervenus sur plusieurs de ses comptes Par courrier du 24 avril 2023 suite à la réclamation de Mme [G] -[Z] [C], la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE lui a notifié le refus de procéder au remboursement des fonds détournés. C’est dans ce contexte, que le 24 janvier 2024, Mme [G] -[Z] [C] a donné assignation à la société anonyme [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de remboursement notamment des sommes prélevées sur son compte. L’ affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. A l’audience du 25 septembre 2024, Mme [G] -[Z] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L 133-18 et suivants et L561-6 et suivants du code monétaire et financier de : rejeter l'ensemble des demandes de la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE condamner la société anonyme [Adresse 5] à lui payer la somme de 6254,07 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points ; condamner la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la même aux dépens. Elle soutient qu’elle a reçu le 30 septembre 2022 un SMS a priori de l'assurance maladie concernant le renouvellement de sa carte vitale avec un lien lui demandant de renseigner ses coordonnées bancaires pour un paiement de 0,95 centimes en vue de procéder au renouvellement de sa carte vitale ; qu'elle a dû confirmer ce paiement à l'aide de son code SECURIPASS; que le soir même, elle a reçu plusieurs appels d'une personne se présentant comme son conseiller bancaire et l'informant d'un transfert frauduleux sur son compte; que pour régulariser la situation, il lui a été demandé de renseigner son numéro de compte sur un formulaire qui apparaîtrait sur son téléphone et de désinstaller son application bancaire mobile ce qu'elle a fait; que par la suite, elle a découvert non seulement que des paiements avaient eu lieu par la création de nouveaux bénéficiaires pour une cinquantaine de virement mais également que deux prêts de 5000 et 1000 euros avaient été débloqués. Elle précise qu'elle a été remboursée de 84,80 € dans un premier temps par la Caisse d'épargne puis de 350 € à titre de geste commercial suite à la saisine de la médiatrice. Elle conteste toute négligence grave de sa part, précisant que les nombreux ajouts de bénéficiaires et virements ont été réalisés en l'espace de quelque minutes; qu'elle n’a nullement transmis ses codes à un tiers pour autoriser les virements; qu'elle a été diligente en prévenant sa banque; qu'elle a été victime d'une fraude sophistiquée d'abord via la technique du phishing puis du vihing. Elle rappelle qu’il appartient à la société anonyme [Adresse 5] de démontrer que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. Elle conteste toute procédure abusive de sa part. En réponse,la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, représentée par son conseil, au visa des articles L133-4 et suivants, L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier et 32-1 du cpcd demande le rejet à titre principal de l’ensemble des demandes de Mme [G] -[Z] [C]. Elle sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer : la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la simple utilisation forte par le payeur exclut toute responsabilité de la banque en cas de fraude; que la Cour de cassation qui n'a pas réitéré sa jurisprudence imposant une charge de la preuve quasi exclusive sur la banque, a depuis indiqué que toute jurisprudence nationale tendant à engager la responsabilité de la banque prestataire de paiement, au titre d'une opération de paiement sollicitée par l'utilisateur ayant été autorisée et correctement exécutée serait contraire au droit européen. Elle rappelle que les opérations ont été passées au moyen d'un système d'authentification forte; que Mme [H] [C] a manqué de prudence en répondant à un SMS correspondant à un numéro de téléphone portable référencé sur internet comme frauduleux et avec un lien de site internet introuvable; que le caractère frauduleux était aisément vérifiable en faisant une simple consultation sur le site AMELI.fr; que les SMS par la suite présentaient par leur heure et sa forme une anormalité qui permettait à Mme [H] [C] de prendre conscience du caractère suspect des communications; que la "vigilance" de la demanderesse s'est avérée sans effet puisqu'elle avait elle-même précédemment divulguée des données dont elle a demandé confirmation au fraudeur; que le réenrôlement de securipass sur un autre appareil a été autorisé par un code OTP SMS envoyé à Mme [H] [C] le 30 septembre 2022 à 19h20 puis la demanderesse a autorisé les opérations initiées en communiquant son code secret personnel exigé par l'authentification forte SECURIPASS. Elle souligne que la CPAM avait alerté par campagne de presse du 07 avril 2022 soit antérieurement à la survenance des faits de type phishing outre qu'il est de notoriété publique qu'une banque ne sollicite jamais de quelque façon que ce soit que lui soit communiqué par téléphone, couriel, sms des données de sécurité personnelles. À titre subsidiaire, elle conteste tout manquement à son devoir de vigilance rappelant que les opérations litigieuses ont été autorisées alors que le compte était créditeur, des SMS de validation des virements ont été envoyés et validés par Mme [G] -[Z] [C] de sorte que la fraude était non décelable pour la concluante. Elle considère que la présente procédure est abusive puisque Mme [H] [C] a saisi la justice sans apporter aucune preuve que la concluante aurait manqué à son devoir de vigilance. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur Les articles L133-1 et suivant du Code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. 1- Sur les définitions L’article L133-3 du Code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L’article L 133-4 précise notamment qu’une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend “d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification”. Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification (L133-6 et L133-7 du Code monétaire). 2- Sur la philosophie de la directive transposée Dans ses motifs la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment : “(...) (7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales. (70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a informé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits. (72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire. (73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement non autorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement. Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (...)”. La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur - consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques. L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement : - L’article L133-16 du Code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”. - L’article L133-17 I précise que “Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci”. L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu”. 3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers L’article L133-19 du Code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie : “I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...) IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte] V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte] VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”. Cet article L133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante : - si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque doit supporter les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ; - si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque peut refuser de rembourser les conséquences financières de l’opération en cas non seulement de fraude mais également de négligence grave du payeur. La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L133-23 du Code monétaire qui énonce que : “lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement”. L’article 133-23 du Code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque, démontrer la fraude ou la grave négligence de l’utilisateur. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur ou de sa négligence. II- Sur la demande de Mme [G] -[Z] [C] au titre de prélèvements frauduleux subis En l’espèce, il est acquis au regard de la plainte et des relevés bancaires produits que Mme [G] -[Z] [C] a été victime d’une fraude par un tiers qui a abouti à l’utilisation d’un crédit renouvelable en lien avec son compte IZICARTE n°4443 805 101 1100 à hauteur de 5000 € le 30 septembre 2022 puis de 1000€ le 01er octobre 2022 ouvert auprès de la société anonyme [Adresse 5]. Les autres prélèvements ont été soit réalisés à partir du compte joint ouvert avec son époux n°04564692381 ou à partir du compte de l’association: Happ ART ou du compte de sa fille [I]. Les sommes à ce titre ne sont pas sollicitées, ayant été remboursées manifestement. Mme [H] [C] évoque le fait qu’elle aurait suite à des SMS validé les paiements avec un Code sécure (securipass). Le tribunal constate que même si la médiatrice de la banque évoque une authentification forte, la société anonyme [Adresse 5] ne produit aucun document technique permettant de vérifier si les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique. Surtout la défenderesse ne justifie par aucune pièce versée aux débats que les opérations de paiement frauduleuses ont été effectuées avec une exigence d’authentification forte reposant par exemple sur l'utilisation de deux éléments au moins appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît comme un code notamment), et " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède comme un téléphone portable ou un boîtier sécurisé) ou “inhérence” au sens du droit européen. Le seul fait que Mme [C] évoque avoir utilisé une fois le système securipass ne suffit pas à établir l’utilisation d’un système d’authentification forte. La charge de la preuve pèse sur la banque. En conséquence, la banque doit supporter les conséquences financières de l’opération en remboursant Mme [G] -[Z] [C] sauf si cette dernière a commis une fraude. Le débat sur une négligence grave de Mme [H] [C] est ainsi sans objet. La société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ne soutient nullement que Mme [H] [C] aurait commis une fraude, argumentant uniquement sur une négligence grave de la demanderesse qui au surplus n’est nullement démontrée. En effet, à titre surabondant concernant la négligence grave, il sera rappelé que la simple utilisation du système d’authentification forte ne suffit pas à établir une négligence grave de Mme [H] [C] alors qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle avait reçu dans un premier temps un SMS de la CPAM puis un SMS et appel du conseiller du service fraude de la Caisse d’épargne pour l’alerter d’une fraude. En conséquence, La société anonyme [Adresse 5] échouant à démontrer une fraude de Mme [G] -[Z] [C], elle sera tenue de rembourser la somme de 6000 € réserve d’argent frauduleusement utilisée sur son compte. Mme [C] n’ayant pas expliqué d’où proviendrait la somme supplémentaire demandée de 254,07 €, cette demande sera rejetée. En application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de l’assignation, soit le 24 janvier 2024. La lettre du 28 juillet 2023 adressée par le Conseil de Mme [G] -[Z] [C] ne sera pas retenue, étant incomplète en procédure (une page simplement ne permettant pas de comprendre l’exact contenu). III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Mme [G] -[Z] [C] n’a nullement saisi le tribunal d’une action en responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun mais une action fondée sur une garantie de remboursement imposée par les articles du Code monétaire et financier découlant du droit européen. Par ailleurs, la demande ayant été accueillie, aucune procédure abusive n’est caractérisée. La demande de dommages et intérêts formulée par la banque sera rejetée. IV- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, La société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sera tenue aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme [Adresse 5] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [G] -[Z] [C] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G] -[Z] [C] la somme de 1700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à payer à Mme [H] [E] épouse [C] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS)augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 24 janvier 2024; Rejette le surplus des demandes des parties; Condamne la société anonyme [Adresse 5] aux dépens ; Condamne la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à payer à Mme [H] [E] épouse [C] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Président

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