Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2404392
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404392
Date de décision :
14 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2024 et 14 août 2024, Mme J épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- le droit d'être entendu issu du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit à une bonne administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme I épouse D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme I épouse D, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I épouse D, ressortissante arménienne, entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2012, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2014. Elle s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour de septembre 2013 à septembre 2015 au regard de son état de santé. En septembre 2015, Mme I épouse D a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 16 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. En janvier 2018, Mme I épouse D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 novembre 2018 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mai 2019 et un arrêt du 3 septembre 2020, le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy ont confirmé la légalité de cet arrêté. Puis, le 15 juillet 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et au regard de ses liens privés et familiaux en France. Cette demande a également fait l'objet d'un arrêté du 10 décembre 2020 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitte le territoire français. Par un jugement du 4 mai 2021 et un arrêt du 28 avril 2022, le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy ont confirmé la légalité de cet arrêté. Enfin, le 25 mai 2022, Mme I épouse D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme I épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. La circonstance que la préfète vise à tort l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de demande de titre de séjour formulée par la requérante sur ce fondement est une simple erreur de plume, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a émis son avis le 27 mars 2024. Par ailleurs, par un arrêté du 15 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a nommé M. C A, maire de Hoenheim, Mme B G, cheffe de l'état-major et Mme F H, directrice territoriale adjointe, à l'effet de siéger à la commission départementale du titre de séjour du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et comme exposé au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul son époux ayant formulé une telle demande. Par conséquent, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne vérifiant pas son droit au séjour au regard de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
11. En l'espèce, Mme I épouse D se prévaut en particulier de la durée de son séjour en France, de la présence de ses filles majeures qui ont obtenu la nationalité française, et chez qui elle vit, de ses activités bénévoles et des problèmes de santé de son époux. Toutefois, la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français où elle se maintient irrégulièrement depuis environ six ans nonobstant quatre mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré et ne maitrise pas la langue française. Par ailleurs, son époux n'a travaillé que de manière très épisodique et n'a occupé que des postes peu qualifiés, il ne dispose d'aucun droit au séjour en France et il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé en Arménie ni qu'il ne pourrait y bénéficier de l'assistance d'une tierce personne. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale puisse s'y reconstituer. Enfin, elle ne justifie pas de relations amicales fortes sur le territoire français et n'a pas vocation à vivre avec ses filles majeures qui ont créé leur propre famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
13. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, la requérante n'établit que pas son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait pour des motifs exceptionnels. Par suite, Mme I épouse D n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de Mme I épouse D étant lui-même suffisamment motivé, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que Mme I épouse D avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle n'a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
19. En troisième lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, Mme I épouse D n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme I épouse D ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme I épouse D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I épouse D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I épouse D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S.MICHON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240439
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique