Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° 2024/1308
N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTGP
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2024 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 11 Février 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Marocaine
alias [N] [E] né le 11.02.2003 à [Localité 9]
Comparant en visio conférence,
Assisté de Maître GOUDON Héloise, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [W] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [I] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024 à 15h15,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Montpellier du 30 janvier 2023
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance du 26 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Août 2024 à 16h49 par Monsieur [N] [E] ;
Monsieur [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'avais eu une assignation à résidence le 08 août 2023 prononcée par [Localité 7]. Suite à la condamnation de la peine d'interdiction du territoire de 5 ans, j'étais revenu en France pour voir ma compagne et ensuite je suis retourné en Espagne. S'il faut que je retourne au Maroc, il n'y a pas de soucis je le ferai.
Me Héloïse GOUDON est entendu en sa plaidoirie : L'administration n'a pas accompli toutes les diligences et il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Il travaille, il est maçon. Il a une compagne, ils ont des projets d'enfants. Je sollicite sa mise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence au [Adresse 4] à [Localité 7] chez sa compagne.
Monsieur [P] [I] est entendu en ses observations : Nous avons accompli les diligences nécessaires mais nous n'avons pas eu de retour des autorités étrangères. Il n'a pas de passeport ni de garanties de représentations. Je vous demande donc le rejet de l'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, ayant relevé que l'administration a bien effectué des diligences récentes mais que l'absence d'élément sur l' identité et la nationalité de l'intéressé sont seules à l'origine de l'impossibilité d'exécuter rapidement la mesure d'éloignement.
La cour observe que la déclaration d'une précédente assignation à résidence non justifiée ne peut permettre de prononcer une telle mesure, en l'absence de document d'identité ou de voyage de M.[E], étant précisé en outre que l'attestation fournie par Mme [T] n'est pas au demeurant une attestation d'hébergement mais une simple déclaration selon laquelle, l'intéressé serait venu en visite et veut repartir en Espagne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [E]
né le 11 Février 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Héloïse GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [E]
né le 11 Février 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment