Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZZE
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : [P] [S] C/ Société IVRY GRAND CIEL AUTO, Société LECLUSE AUTOMOBILES ARPAJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] né le 11 Janvier 1986 à SAVIGNY SUR ORGE (91), demeurant 14 rue Albert Legrand - 94110 ARCUEIL
représenté par Me Catherine SANDRAS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 267
DEFENDERESSES
Société IVRY GRAND CIEL AUTO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 498 437 060, dont le siège social est sis 10 rue Westermeyer - 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Lisa HAYERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A845
SAS LECLUSE AUTOMOBILES ARPAJON, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 323 391 045, dont le siège social est sis RN 20 - 91630 AVRAINVILLE
représentée par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l’EURE (avocat plaidant substitué à l’audience par Me Maryline LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0073) et Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 24 décembre 2021 Monsieur [P] [S] a acquis un véhicule Porsche, immatriculé DW153HH pour le prix de 174.000 €.
Le 20 juin 2023, Monsieur [S] a remplacé lui-même l'huile moteur du véhicule lorsqu’un message au tableau de bord indique un manque d'huile moteur.
Le 24 juin 2023, la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO a effectué une vidange du trop plein d’huile suivant une facture sous le numéro 976478 pour un montant de 216,68 €.
À la suite de cette intervention, le véhicule de Monsieur [P] [S] n’a pas pu redémarrer et a été remorqué au centre Porsche d’ARPAJON.
Une expertise amiable est intervenue le 20 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 5 janvier 2024, Monsieur [P] [S] a fait assigner la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24/00236 et appelée à l’audience du 19 mars 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 14 mai 2024.
Par acte du 23 avril 2024, la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO a fait assigner la S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES ARPAJON exploitant sous l’enseigne CENTREPORSCHE ARPAJON exploitant sous l’enseigne CENTRE PORSCHE ARPAJON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins de voir :
- ordonner la jonction avec l’affaire principale N°RG : 24/00236;
- rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES ARPAJON exploitant sous l’enseigne CENTREPORSCHE ARPAJON;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24/00648 et appelée à l'audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00236.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 mai 2024, par Monsieur [P] [S] sollicitant la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO à lui verser la somme provisionnelle de 15.720 euros.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 mai 2024, la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO demande de voir :
- ordonner la jonction entre l’instance N°RG : 24/00236 et l’instance N°24/00648;
- constater que la société IVRY GRAND CIEL AUTO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [S] tout en formulant les protestations et réserves d’usages;
- dire que l’obligation de la société IVRY GRAND CIEL AUTO de réparer les dommages causés au véhicule de Monsieur [S] par provisions se heurte à des contestations sérieuses;
- débouter Monsieur [P] [S] de sa demande de condamnation provisionnelle;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle expose que la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO n'a aucunement endommagé le véhicule de Monsieur [P] [S]; que sa prestation s'est limitée à la vente de bidons d'huile moteur et à une heure de main d’œuvre, pour le montant de 216, 68 euros; qu'elle n'a jamais eu pour mission de réparer le véhicule mais seulement de retirer le trop plein d'huile moteur; que l'obligation de la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO de réparer les dommages affectant le véhicule de Monsieur [P] [S] se heurte à ce stade à des contestations sérieuses; que cette réparation n'est justifiée qu'au visa d'une facture provisoire PROFORMA pour les frais de gardiennage.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES ARPAJON exploitant sous l’enseigne CENTREPORSCHE ARPAJON formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
- du rapport d'expertise établi le 20 juillet 2023 au centre Porsche d’AVRAINVILLE par le Cabinet Expertise et Concept constatant le désordre sur le véhicule et son caractère immobilisant et en imputant l’origine à un surplus d'huile dans le moteur, suite à l'intervention de FEU VERT ; que le véhicule est équipé d'un réservoir d'huile s’agissant d'un moteur à carter sec ; que lors d'une vidange, il convient de vidanger le moteur ainsi que le réservoir ; que FEU VERT a dû uniquement vidanger le moteur et procéder au remplissage d'huile en respectant la quantité d'huile préconisée du constructeur ; que ceci a engendré un surplus d'huile important dans le moteur; que lors du démarrage, l'huile est alors passé dans les cylindres provoquant un blocage moteur et la flambage des bielles (compression des cylindres inférieures aux tolérances constructeur) ;
- du rapport d'expertise amiable du 16 novembre 2023, réalisée par le Cabinet AMOREXPERT relevant que l'excédent d'huile dans le moteur a effectué un choc thermique et constatant un manque de compression du moteur.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P] [S] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [S] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur la demande de provision :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO dans les conséquences dommageables de l'intervention effectuée sur le véhicule de Monsieur [P] [S] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : les dépens engagés respectivement par Monsieur [P] [S] et la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [R]
7, rue Descartes
95330 DOMONT
Port. : 06.75.80.43.08
Mèl : [I].expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 31 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule Porsche, DW153HH ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
- dire qu'en cas de démontage et/ou de travaux rendus nécessaires par les opérations d'expertise, l'expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'ouverture des opérations d'expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l'expertise judiciaire;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
- donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, de gardiennage et coûts induits par ces désordres, malfaçons et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, les locaux de la S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES, Centre PORSCHE ARPAJON, route Nationale 20, Avrainville (91630) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [S] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
RENDONS les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES ARPAJON exploitant sous l’enseigne CENTREPORSCHE ARPAJON ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [P] [S] ;
Disons que les dépens qu’ils ont engagés resteront à la charge de Monsieur [P] [S] et de la S.A.S. IVRY GRAND CIEL AUTO ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES