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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.490

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A... Y..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section activités diverses), au profit de Mme Marie Christine Z..., demeurant à Bussy Lettrée (Marne) Sompuis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Pichot Y..., directeur de l'Ecole technique privée à Chalons-sur-Marne, a engagé Mme Z... comme professeur à temps partiel, à compter du 8 septembre 1987 ; que la salariée, après un arrêt de maladie du 3 au 11 décembre 1987, a démissionné de son emploi par lettre du 21 décembre 1987 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de Mme Z... à des dommages-intérêts pour abandon de poste et rupture abusive ; que la salariée a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (Conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, 5 mai 1988), de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le jugement aurait dénaturé les faits de la cause et ne serait pas motivé ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas une cause d'ouverture à cassation ; que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement est motivé, que les griefs du pourvoi ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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