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Cour d'appel, 04 décembre 2006. 05/03164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03164

Date de décision :

4 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE CIVILEGROSSES + EXPÉDITIONSMe Elisabeth BORDIERla SCP LAVAL-LUEGER04/12/2006ARRÊT du : 4 DÉCEMBRE 2006No :No RG : 05/03164DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 Octobre 2005 PARTIES EN CAUSEAPPELANTE :S.A.R.L AXTER'S agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège88 Rue d'Antibes06400 CANNESReprésentée par Maître Elisabeth BORDIER avoué à la CourAyant pour avocat Maître DUNAN substituant Maître Philippe SOUSSI du barreau de NICED'UNE PARTINTIMÉS :S.C.I. DES RIVIÈRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège103 La CroisetteRésidence la Toison d'Or06400 CANNESReprésentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la CourAyant pour avocat la S.C.P. CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO du barreau de TOURSMaître Jean-Marie LACROIX4 Bis, Rue MolièreB.P. 14436003 CHATEAUROUX CEDEXReprésenté par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la CourAyant pour avocat la S.C.P. SOREL AUBERT PILLET CHAMBOULIVE VERNAY-AUMEUNIER BANGOURA VOISIN RAYMOND JAMET du barreau de BOURGESD'AUTRE PARTDÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Novembre 2005ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COURLors des débats, à l'audience publique du 24 OCTOBRE 2006, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.Lors du délibéré :Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth X..., Conseiller.Greffier :Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de Greffier.ARRÊT : Prononcé publiquement le 4 DÉCEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.La S.C.I. des RIVIÈRES est propriétaire 34, rue Nationale et 2 rue Berthelot à Tours d'un local commercial donné en location à la société MUSCADE et dont le bail venait à échéance le 28 février 2002.Le principe du renouvellement étant acquis, des pourparler ont été engagés portant sur le montant du nouveau loyer et, par courrier du 7 août 2002, la société MUSCADE a proposé un loyer annuel fixé à 43.518 euros hors taxes que la SCI des RIVIÈRES a accepté le 10 septembre 2002.Le nouveau bail fixant le loyer à cette somme, rétroactivement à partir du 1er mars 2002, a été signé le 30 août 2003 par la SCI des RIVIÈRES et le 28 octobre 2003 par la société AXTER'S qui avait entre-temps absorbé la société MUSCADE.Concomitamment, la société AXTER'S s'est avisée de ce qu'une erreur aurait été commise dans le calcul du nouveau loyer, qui aurait dû être fixé à 37.855,11 euros, et a sollicité le 24 octobre 2003 la réduction du loyer.La SCI des RIVIÈRES a refusé et la société AXTER'S ne lui réglant ses loyers que sur la base d'un loyer minoré, lui a fait délivrer le 2 mars 2004 un commandement visant la clause résolutoire.La société AXTER'S a formé opposition à ce commandement, mais, par jugement en date du 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Tours l'en a déboutée, la condamnant en outre à payer des sommes de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la SCI des RIVIÈRES, ainsi qu'à Maître LACROIX, notaire rédacteur de l'acte de renouvellement du bail qu'elle avait cru devoir appeler dans la cause.Les premier juges ont ainsi rejeté les moyens de la société AXTER'S tenant en premier lieu à la nullité de l'acte de renouvellement de bail tiré de la nullité prétendue de la procuration délivrée au notaire instrumentaire par le représentant légal de la société AXTER'S, en deuxième lieu à ce que l'"erreur de calcul" aurait constitué un vice du consentement, en troisième lieu à ce que l'acte authentique n'aurait pas exprimé la volonté concordante des parties, en quatrième lieu à ce que la bailleresse lui aurait fait délivrer de mauvaise foi le commandement de payer et en cinquième lieu à ce que Maître LACROIX aurait manqué à son devoir de conseil.La société AXTER'S a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2005.Elle a conclu à la nullité de l'acte authentique de renouvellement du bail pour vice du consentement et défaut de consentement du preneur, développant à ce propos les griefs qu'elle formulait à l'encontre du notaire.Elle a encore conclu à la nullité du commandement de payer.Elle a sollicité, en définitive, le remboursement d'un trop perçu de 1.657,75 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2003, après compensation avec les loyers dus par elle du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2006, outre le paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de Maître LACROIX à lui payer une même somme.La SCI des RIVIERES et Maître LACROIX se sont attachés à réfuter l'argumentation de l'appelante, pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et solliciter, la première une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le second deux sommes de 2.000 euros, l'un sur ce même fondement et l'autre pour procédure abusive.SUR CE Attendu qu'au soutien de son appel, la société AXTER'S reprend ses moyens de première instance, à bon droit écartés par les premiers juges par une motivation exacte que la cour ne peut qu'approuver ;Qu'il convient d'ajouter que les dispositions des articles L 145-33 et suivants du Code de commerce n'étant pas d'ordre public et que les modalités de fixation des loyers commerciaux qui y sont énoncées étant simplement supplétives de la volonté des parties, celles-ci sont libres de fixer le montant du bail ainsi qu'elles l'entendent ;Qu'en l'espèce, le principe du renouvellement étant acquis, la SCI des RIVIERES a manifesté le 16 juillet 2002 sa volonté de voir le loyer déplafonné et fixé à 45.735 euros hors taxes par an, tandis que la société MUSCADE optait pour un loyer plafonné ;Qu'il s'en est suivi une tentative de rapprochement ayant abouti à un accord matérialisé par un échange de courriers aux termes desquels la société MUSCADE a proposé le 7 août 2002 un loyer en renouvellement fixé à 43.518 euros hors taxes par an, que la SCI des RIVIERES a accepté le 10 septembre 2002 ;Qu'ainsi, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, le bail renouvelé était parfait à cette dernière date, peu important l'absence de signature d'un écrit, celui-ci n'étant pas une condition de validité du contrat ;Que le bail a été exécuté selon les modalités convenues sans aucune contestation pendant treize mois, soit jusqu'au 24 octobre 2003, date à laquelle la société AXTER'S s'est avisée de remettre en cause le montant du loyer que la société MUSCADE qu'elle avait absorbée avait offert et toujours payé, en prétextant une erreur de calcul ;Que si erreur il y a eu, elle est sans effet sur la validité du bail, une erreur sur le prix n'étant pas une erreur sur la substance de la chose, au sens de l'article 1110 du Code civil ;Qu'au demeurant, il n'aurait pu s'agir que d'une erreur grossière inexcusable, dans la mesure où la société MUSCADE n'aurait pas pu raisonnablement croire que la forte augmentation du loyer qu'elle proposait, ne résultait que de la simple variation de l'indice du coût de la construction ;Que dès lors que la société AXTER'S entendait remettre en cause le prix du bail sans motif valable, la SCI des RIVIERES a pu, sans que sa bonne foi fût en cause, requérir le notaire d'établir sans tarder l'acte authentique de renouvellement du bail qu'elle avait elle-même signé le 30 août 2003, afin de se ménager la preuve du montant du loyer ;Que le notaire, Maître LACROIX, qui était en possession d'une procuration du gérant de la société AXTER'S qu'il lui avait adressée le 13 juin 2003, et qu'il a même réitérée le 5 septembre 2003 croyant la première procuration perdue, ne pouvait que régulariser l'acte authentique, sans avoir à demander à la société AXTER'S la confirmation de son accord, dès lors que celle-ci n'avait pas dénoncé sa procuration, ni même n'avait averti le notaire qu'il pouvait y avoir une difficulté ;Que vainement la société AXTER'S soutient-elle qu'il y aurait une "contradiction totale" entre la procuration et l'acte authentique quant aux pouvoirs de son gérant, dès lors que s'il est exact que l'acte notarié ne reprend pas mot pour mot les termes de la procuration, ceci est sans effet sur la validité de l'acte ;Qu'il reste en définitive une société absorbante qui tente de remettre en cause, au moyen d'arguties, les engagements librement consentis par la société absorbée ;Que c'est dès lors sans intention malicieuse, mais au contraire dans le plein exercice de ses droits légitimes que la SCI des RIVIERES a fait délivrer à la société AXTER'S un commandement de payer visant la clause résolutoire ;Que le jugement entrepris sera en définitive confirmé ;Attendu que si la procédure et l'appel introduits par la société AXTER'S sont à l'évidence abusifs, Maître LACROIX n'expose toutefois pas, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qu'ils lui ont causé, indépendamment des frais exposés pour sa défense et par ailleurs compensés ;Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ;Attendu que la société AXTER'S qui succombe en son appel, lui paiera en revanche, ainsi qu'à la SCI des RIVIERES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris Y AJOUTANT CONDAMNE la société AXTER'S à payer à chacun des intimés une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile LA CONDAMNE aux dépens et accorde à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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