Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-44.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.408
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMMUNE DE SAINT-BRICE SOUS-FORET, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de ladite commune (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Marc Y..., demeurant à Franconville (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Saint-Brice sous Forêt, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 12-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail, dernier alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a, par contrat conclu pour une durée d'un an, renouvelable, engagé, à partir du 15 septembre 1978, M. Y... en qualité d'animateur socio-éducatif ; que le 29 juillet 1981 la commune a notifié à M. Y... que le contrat, arrivant à expiration le 14 septembre suivant, ne serait pas renouvelé ; que M. Y... a assigné la comune devant le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale était compétente afin de statuer sur les demandes de M. Y..., la cour d'appel a relevé que celui-ci avait été engagé et rémunéré selon les conditions du droit privé et que le contrat liant les parties ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... ne participait pas, en raison de ses attributions, directement au fonctionnement d'un service public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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