Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017029350
APPELANT
Monsieur [G] [R]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assisté de Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque G500,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [P] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU DE CREATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 117 691,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par, Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 janvier 2022 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
MM. [G] et [U] [R] ont créé le 15 février 2000 la société Blue Acacia spécialisée dans le domaine de l'informatique et de la communication, ayant pour objet social la conception et la création de sites internet, la formation aux matériels informatiques y afférents, les conseils en matière de mercatique, de relations publiques, de publicité, de stylistique et d'esthétique, ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés exerçant une activité similaire.
En 2010, ils se sont associés avec M. [N] [Z] à concurrence de 30,33 % chacun, outre 9 % détenus par la société Financière des Pyramides, et, anticipant la disparition de techniques traditionnelles de communication, tous trois ont décidé de racheter des sociétés aux méthodes vieillissantes, afin de créer un groupe structuré spécialisé dans les métiers de la communication proposant une offre globale de prestations complémentaires. Les acquisitions étaient financées au moyen de crédits-vendeurs. Les anciens dirigeants étaient maintenus compte tenu de l'intuitu personae les liant à leurs clients.
Après avoir acquis une vingtaine de sociétés entre 2011 et 2013, les trois associés ont fondé la société par actions simplifiée Révolution 9 immatriculée le 24 octobre 2013, selon eux pour leur permettre de rembourser l'ensemble des crédits-vendeurs et obtenir des financements. La société Révolution 9 avait pour président M. [Z] et pour directeurs généraux MM. [G] et [U] [R].
Le groupe R9 ainsi composé de deux sous-groupes ayant pour holdings de tête les sociétés Révolution 9 et Blue Acacia a accéléré les rachats de sociétés jusqu'à comporter plus de 75 sociétés membres liées entre elles par des conventions de trésorerie, de comptes courants et d'intégration fiscale. Dans ce groupe, la société Blue Acacia contrôle 16 filiales.
Les sociétés Blue Acacia et Révolution 9 ont été mises en redressement converti en liquidation judiciaires, la première les 29 juin et 14 septembre 2016, la seconde les 4 octobre et 14 novembre 2016. A compter du mois de juin 2016, la quasi-totalité des filiales des sociétés Blue Acacia et Révolution 9 ont fait l'objet d'une procédure collective.
Depuis juin 2016, la quasi-totalité des filiales du groupe R9 et donc la quasi-totalité des filiales de la société Blue Acacia ont fait l'objet d'une procédure collective.
Parmi elles, la société à responsabilité limitée à associé unique Bureau de Création immatriculée le 10 février 2014 pour exercer l'activité de conseil en publicité et en communication, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur assignation d'un créancier non institutionnel et par jugement du 1er juin 2016. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2016 et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge-commissaire a fait droit à la demande de désignation d'un expert financier formée par les organes de la procédure. Le rapport d'expertise de M. [O] [V] a été déposé le 3 octobre 2018.
Sur requête du ministère public du 19 mai 2017 et par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, débouté M. [G] [R] de sa demande de sursis à statuer, prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, ordonné l'inscription de la sanction au fichier national des interdits de gérer et condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Après abandon par le ministère public des poursuites initiées concernant une prétendue augmentation frauduleuse du passif de la société Bureau de création, le tribunal a retenu le seul grief dont il demeurait saisi tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [G] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par M. [G] [R] par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2021, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par le liquidateur ès qualités et condamné M. [R] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état s'est à nouveau déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par M. [G] [R] par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2023, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par le coliquidateur ès qualités et condamné M. [R] aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, M. [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente :
de l'issue de la procédure pénale engagée enregistrée sous le numéro 16257000582,
de l'issue de la procédure pénale engagée par lui, avec M. [U] [R] et M. [N] [Z] le 10 juillet 2017 portant numéro P17191000628,
de la copie de la procédure pénale ainsi que de la suite administrative en cours,
- en toute hypothèse, de constater que M. [G] [R] (et non M. [Z] comme indiqué par erreur dans le dispositif des écritures) n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- de débouter M. [G] [R] de son appel et de sa demande de sursis à statuer,
- sur le fond, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [G] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Frédérique Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 1) communiquées par RPVA le 14 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer pour ne pas retarder inutilement l'issue de la présente instance et au motif que le pénal ne tient plus le civil en l'état depuis la loi du 5 mars 2017.
Au soutien de son appel, M. [G] [R] sollicite le sursis à statuer en attendant l'issue de deux procédures pénales :
l'une diligentée devant un juge d'instruction à son encontre sur saisine du parquet de Paris et sur plainte avec constitution de partie civile des mandataires judiciaires le 27 avril 2018 (n°parquet 16257000582) pour des faits notamment de banqueroute et d'abus de bien sociaux qui auraient été commis dans le cadre du groupe Révolution 9,
l'autre plainte simple diligentée le 10 juillet 2017 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, par ses soins avec M. [U] [R] et M. [N] [Z] pour escroquerie, abus de confiance, détournement d'actif et abus de biens sociaux à l'encontre des anciens dirigeants des sociétés du groupe, procédure pour laquelle un avis de classement sans suite a été communiqué par le parquet au motif que « la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante ».
M. [G] [R] expose que deux visions de l'affaire s'opposent puisque selon M. [R] la déconfiture du groupe R9, troisième groupe de communication français, aurait pour cause les agissements d'un certain nombre de dirigeants cédants demeurés à la tête de leur société, procédant notamment à des détournements d'actifs majeurs qui affectaient de façon significative les finances du groupe et remettaient en cause la viabilité du projet, et ce en concertation avec des entreprises concurrentes, alors que le ministère public lui reproche d'avoir mis en place avec ses associés un système de pyramide de Ponzi destiné à vider de leur trésorerie les sociétés reprises avant de s'en débarrasser.
Il soutient que ces procédures pénales pendantes ont une incidence sur le litige d'espèce, puisque, d'une part, le juge pénal peut prononcer une mesure de faillite personnelle et, d'autre part, les plaintes déposées sont basées sur les mêmes griefs que ceux développés dans le cadre de la présente instance. Il fonde sa demande de sursis à statuer sur la nécessité de bonne administration de la justice, sur la nécessité de ne pas accentuer le déséquilibre entre les parties, sur le droit au procès équitable, sur le principe d'égalité devant la loi, sur la règle non bis in idem et sur l'adage « le criminel tient le civil en l'état ».
Il soutient également que l'ensemble des requêtes sont basées sur un rapport d'expertise de M. [V] qui a été réalisé sans respect du contradictoire, et indique entendre solliciter une contre-expertise.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, répliquent que la demande de sursis à statuer doit être rejetée puisqu'il s'agit d'une exception purement dilatoire. Elles ajoutent que le jugement a justement souligné que M. [G] [R] a été mis en examen pour des chefs relevant du code pénal, et non des griefs et fautes de gestion relevant du code de commerce, que la procédure pénale n'est pas suivie par le parquet commercial, que le pénal ne tient plus le civil en l'état depuis la loi du 5 mars 2017, et que cette demande ne ferait que retarder inutilement l'issue de l'instance.
Elles ajoutent qu'en vertu de l'article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire peut désigner un technicien en vue d'une mission qu'il détermine, qui, n'exerçant pas une mission d'expertise judiciaire, n'est ainsi pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il réunit, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport, que pour autant, MM. [R] et [Z] ont eu l'occasion de déposer deux dires à M. [V] et de lui faire part des conclusions de leur propre expert Opsione.
Le ministère public indique que la cour pourra reprendre l'argumentation des mandataires liquidateurs sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale et juger cette demande purement dilatoire.
Sur ce,
En premier lieu, M. [G] [R] se prévaut de l'adage « le criminel tient le civil en l'état ».
Toutefois, l'article 4 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2011, dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. / Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. / La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Ainsi, la mise en mouvement de l'action publique, en l'occurrence sur saisine du procureur de la République de Paris et sur plainte avec constitution de partie civile des liquidateurs judiciaires, ne fait pas obstacle à l'action en sanction personnelle de nature commerciale initiée devant le tribunal de commerce par le ministère public par requête du 8 août 2017.
Le moyen est donc inopérant à justifier un sursis à statuer.
M. [R] se prévaut ensuite du non-respect de la règle non bis in idem et de la violation du principe d'égalité, eu égard à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute concernant des faits qui auraient été commis dans le cadre du groupe R9.
Il résulte en effet de l'application combinée des articles L. 241-3 et L. 249-1 du code de commerce que le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, est notamment puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, dont l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Selon l'article L. 654-3 du code de commerce, la banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'article L. 654-5 du même code prévoit la possibilité pour la juridiction pénale d'appliquer en outre des peines complémentaires, dont une interdiction de gérer.
Les articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce régissent le prononcé de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction par une juridiction civile ou commerciale, et notamment l'article L. 653-2 qui dispose : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Le principe non bis in idem est régi par les trois textes suivants : (i) l'article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État, (ii) l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi et (iii) l'article 368 du code de procédure pénale qui dispose qu'aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Selon la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, le principe de nécessité des délits et des peines, d'une part ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction, d'autre part interdit qu'une même personne puisse faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 29 septembre 2016 (décision n° 2016-570 QPC) tout d'abord que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer devaient être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition et examinant la constitutionnalité de l'article L. 653-5 du code de commerce qui énumère les faits susceptibles de conduire au prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, mesure de faillite qui emporte, comme le précise l'article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de gérer, le Conseil constitutionnel a précisé au point 5 de sa décision, que « compte tenu des conséquences qu'il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d'interdiction de gérer qu'il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d'une comptabilité. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition ».
Aux points 7 et 8 de sa décision, le Conseil a considéré que : « 7. Les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements mentionnés dans les dispositions contestées sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur de ce délit à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, ainsi qu'à plusieurs autres peines complémentaires d'interdictions. » et « 8. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. »
Dans sa décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d'égalité devant la loi, l'article L. 654-6 du code de commerce qui permettait à la juridiction répressive de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits. L'abrogation de cet article, qui prend effet à compter du 1er octobre 2016, prive le juge pénal de la possibilité de prononcer, contre une personne coupable de banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code.
Il découle de ce qui précède, notamment, que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était possible pour le juge pénal et le juge commercial de prononcer pour les mêmes faits, à l'encontre d'une même personne, une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle d'autre part, que depuis le 1er octobre 2016, le juge pénal n'a plus la possibilité de prononcer de telles mesures quand il entre en voie de condamnation du chef de banqueroute.
En l'espèce, la présente instance a pour objet le prononcé d'une sanction commerciale, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, de faits susceptibles d'être identiques à ceux faisant l'objet d'une information judiciaire. Son aboutissement consiste dans l'éventuel prononcé de sanctions de même nature, mais visant des faits qualifiés de manière différente en application d'un corps de règles distinct. Il n'y a donc pas de violation possible du principe non bis in idem, et ce d'autant moins par la juridiction commerciale qu'à ce jour M. [G] [R] n'a jamais été condamné pour les faits visés.
Pour cette dernière raison, il n'y a pas non plus de violation du principe d'égalité devant la loi.
M. [G] [R] ne peut pas non plus se prévaloir du principe de nécessité des délits et des peines qui prévoit seulement qu'une même personne ne puisse faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.
En troisième lieu, M. [R] fait état de la nécessité de bonne administration de la justice et du déséquilibre que la présente décision serait susceptible de créer entre les parties et de l'atteinte ainsi causée à son droit au procès équitable.
Sur ce point, s'il fait effectivement l'objet de deux poursuites distinctes susceptibles de concerner des faits identiques, dans le cadre d'une information judiciaire et devant la juridiction commerciale, celles-ci font l'objet de garanties procédurales propres garantissant ses droits, dont il ne justifie autrement la violation que par des allégations non circonstanciées et non prouvées.
Enfin, le Cabinet [O] [V], s'il a fait l'objet d'une désignation par une ordonnance dénommée « Ordonnance de désignation d'un expert financier », l'a été par le juge-commissaire en application des dispositions de l'article L. 621-9 du code de commerce qui prévoit notamment à son alinéa 2 que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
C'est donc eu égard à son expertise financière que le Cabinet [O] [V] a été désigné dans la présente affaire en qualité de technicien. Conformément aux termes de sa mission (dernier point), ce technicien a mené ses opérations d'expertise de manière contradictoire en convoquant les parties à deux reprises, en leur adressant un rapport d'étape et en leur laissant la possibilité de faire des dires, ce qu'a fait M. [G] [R] le 26 juillet puis le 31 août 2018. Dans ces conditions, M. [R] ne peut valablement se prévaloir d'un défaut de respect du principe du contradictoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la sanction
- Sur le grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements
Le ministère public et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [M], ès qualités, font valoir que malgré les difficultés existantes, M. [G] [R] n'a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements, que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2016, soit 5 mois antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, qu'au vu de l'ancienneté (1ère inscription en avril 2014) et du nombre d'inscriptions (18) sur l'état des privilèges pour un montant global de 187 000 euros, ainsi que du montant des créances interco figurant sur la balance 2015 pour 31 000 euros alors qu'aucun actif ni trésorerie disponible n'a été identifié, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et que le grief apparait constitué.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, M. [G] [R] qui ne conclut pas point par point dans ses écritures, soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu'au sein de la société Blue Acacia il assumait en qualité de gérant les tâches financières, comptables et administratives tandis que son frère [U] s'occupait de la communication et ses outils, qu'il a toujours collaboré aux opérations de liquidation judiciaire, que la mission de M. [V] s'est déroulée dans des conditions non contradictoires faisant disparaître l'actif disponible au stade du rapport définitif, que la comptabilité de chaque structure a toujours été parfaitement tenue, que l'aggravation du passif, l'usage des biens de la société contrairement à l'intérêt de la société et le défaut de déclaration de cessation des paiements, qui sont des questions relatives à la gestion des sociétés et à l'origine du passif de celles-ci, « font l'objet de discussions au travers de procédures pénales actuellement en cours » (sic), que les difficultés de trésorerie et la dégradation de la situation financière des sociétés ne relèvent pas de fautes de gestion commises par les dirigeants mais de man'uvres commises par les anciens dirigeants à l'encontre desquels ils ont déposé plainte, que les manquements qui lui sont reprochés dans le rapport [V] sont la conséquence du fait qu'il ne disposait pas des pièces demandées en version numérique, que les écarts d'intercos dans les comptes des sociétés sont uniquement liés à des écarts de compensation entre les sociétés, que le groupe R9 avait pris soin de solliciter un plan de restructuration dans le cadre de l'audience du 29 juin 2016, que le rapport [V] est incomplet et inexact, que le rapport Opsione conclut à l'absence de cessation des paiements, que la cessation des paiements des sociétés du groupe apparait antérieure à leur rachat par le groupe R9, que la situation financière des sociétés du groupe R9 n'est pas due aux nouveaux dirigeants, qui n'ont été que les victimes d'un grand nombre de déstabilisations financières se traduisant par des détournement d'actifs, par la réalisation d'avoirs massifs, par l'arrêt des relances clients et par l'obtention du paiement des crédits-vendeur, qu'il ne peut lui être reproché des fautes qui sont antérieures à sa prise de fonctions et que si l'action en comblement de passif venait à prospérer, il ne saurait être condamné à la totalité du passif mais uniquement à l'aggravation de celui-ci.
Sur ce,
En application de l'article L. 653-8 du code de commerce, est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [G] [R] n'a pas déclaré la cessation des paiements, dont la date a été irrévocablement fixée par le jugement d'ouverture au 4 janvier 2016 qui correspond à la date du non-paiement du premier chèque matérialisée par des certificats de non-paiement de chèques impayés, alors qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter de cette dernière date pour y procéder. Il a donc manqué à son obligation déclarative sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le passif déclaré dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire s'élevait à 964 826,31 euros et le total des créances admises est de 554 861,51 euros.
Le montant de la créance déclarée par l'Urssaf s'élevait à une somme de 204 251 euros, dont 58 594 euros de part salariale et a été admis à hauteur de 189 251 euros. En outre, la société Bureau de création a fait l'objet, dès sa reprise le 10 février 2014 et sur une période allant du 8 avril 2014 au 19 avril 2016, de 17 inscriptions de privilèges de sécurité sociale pour des montants cumulés arrondis à 166 650 euros et d'une inscription d'un privilège du trésor le 29 janvier 2016 pour 20 873 euros.
M. [R] en sa qualité de dirigeant de droit de la société Bureau de création ne pouvait ignorer qu'il ne payait pas ses charges sociales alors que la société employait trois salariés, qu'en plus de deux ans il n'avait pas réglé cette créance qui reste encore inscrite au passif de la procédure, ni que la société Bureau de création n'était pas en mesure de payer ses créanciers compte tenu de l'importance du passif cumulé supérieur à 500 000 euros.
Pourtant M. [R] disposait durant ce même laps de temps de plusieurs indices des nombreuses difficultés de la société tels que le résultat déficitaire de -427 428 euros au titre de l'exercice 2014, la perte comptable enregistrée au titre de l'exercice 2013 de -55 457 euros, étant précisé qu'aucun document comptable ou fiscal n'est produit au titre de l'exercice 2015, la mention figurant sur l'extrait d'immatriculation de la société au RCS (extrait Kbis) selon laquelle l'assemblée générale du 27 juillet 2012 avait fait le choix de la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, ou encore les capitaux propres négatifs en 2013 et 2014.
Quand bien même l'état d'endettement de la société Bureau de création résultait de la gestion de ses précédents dirigeants comme il le prétend, il lui appartenait de déclarer l'état de cessation des paiements.
C'est donc sciemment qu'il a retardé de plus de trois mois la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur le quantum de la sanction
M. [R] est âgé de 47 ans. Il ne fait pas état de sa situation personnelle ni de ses ressources et charges.
La gravité des lacunes en matière de gestion de sociétés, leurs conséquences sur l'augmentation de l'état d'endettement de la société Bureau de création et les conséquences en matière sociale justifient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer et infirmé en ce qu'il a fixé le quantum de cette mesure à 4 ans.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
L'équité ne commande pas cependant de faire droit à la demande du mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le quantum de la mesure d'interdiction de gérer à 4 ans ;
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de l'interdiction de gérer à 2 ans, et ordonne la modification de l'inscription de la durée de la sanction au Fichier national des interdits de gérer ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SELAFA MJA ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT