Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00916
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00916
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET N°104
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HATI
[U]
[E]
C/
[P]
[P] NEE [Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00916 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HATI
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
né le 15 Avril 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [E] épouse [U]
née le 17 Août 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [Q], [C], [O] [P]
né le 29 Octobre 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [W], [A], [N] [Z] épouse [P]
née le 21 Août 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
ayant pour avocat Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [Q] [P] et [W] [Z] ont acquis des consorts [Y] par acte du 10 mars 2011 une maison d'habitation située à [Localité 2] (Vendée), cadastrée section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
L'acte rappelle que la parcelle voisine cadastrée section B n° [Cadastre 3] est grevée, en limite ouest et nord, d'une servitude de passage d'une largeur de 6 mètres au profit des parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La parcelle [Cadastre 5] est désormais cadastrée même section n° [Cadastre 1].
Par acte du 8 janvier 2020, les époux [G] [U] et [H] [E] ont acquis de la société Cawtem un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de gîtes, cadastré section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
L'acte de vente rappelle la servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 3] au profit des parcelles nos [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les époux [G] [U] et [H] [E] ont assigné les époux [Q] [P] et [W] [Z] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
Ils ont demandé à titre principal de :
- constater que la servitude dont bénéficiait la parcelle n° [Cadastre 4] ne pouvait pas bénéficier aux défendeurs ;
- ces derniers ne pouvaient passer qu'en limite ouest de leur parcelle ;
- fixer en tant que de besoin l'assiette de la servitude ;
- faire cesser toute empiétement sur leur fonds excédant l'assiette de la servitude.
Les époux [Q] [P] et [W] [Z] ont conclu au rejet de ces demandes au motif que leur fonds bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur une bande de terrain de six mètres de large en limite ouest et nord de la parcelle n° [Cadastre 3], dont ils usent depuis leur acquisition.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes de Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] ;
RAPPELLE que [S] et [W] [P], bénéficient, en qualité de propriétaires venant aux droits des consorts [Y] des propriétés cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une servitude unique de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3] ;
REJETTE les demandes de [S] et [W] [P] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de [S] et [W] [P] au titre de la destruction d'ouvrage ou de frais de remise en état ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] que la servitude de passage doit être laissée entièrement libre d'accès sur sa largeur de 6 mètres ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] à payer à [S] et [W] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit'.
Il a considéré que les défendeurs :
- étaient titulaires par titre d'une servitude conventionnelle de passage de 6 mètres de large grevant la parcelle n° 2017, située en limite ouest et nord de celle-ci ;
- ne justifiaient pas d'une obstruction du passage par les demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024, [G] [U] et [H] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, ils ont demandé de :
' Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 en ce qu'il a :
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U];
RAPPELLE que [S] et [W] [P], bénéficient, en qualité de propriétaires venant aux droits des consorts [Y] des propriétés cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une servitude unique de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3] ;
REJETTE les demandes de [S] et [W] [P] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de [S] et [W] [P] au titre de la destruction d'ouvrage ou de frais de remise en état ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] que la servitude de passage doit être laissée entièrement libre d'accès sur sa largeur de 6 mètres ;
CONDAMNER les époux [U] à un article 700 du cpc et aux dépens.
Et
Constater que le fonds des époux [P] n'est pas enclavé puisqu'il bénéficie de la servitude en ligne droite sur la parcelle cadastrée
Les Condamner à enlever tout ce qui empiète sur la propriété des époux [U] à savoir les dépôts de ferraille, les portails et portillons s'ouvrant sur le fonds des époux [U] , ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner les mêmes à une somme de 100 € par passage constituant une voie de fait sur la propriété des époux [U] et se voir autoriser à faire appel en cas de besoin à la force publique.
Condamner les mêmes à une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour le comportement fautif et préjudiciable des époux [P] à l'égard des époux [U].
DEBOUTER les époux [P] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER les époux [P] à la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissier et de géomètre'.
Ils ont exposé que :
- les intimés et leurs invités utilisaient non seulement le passage situé à l'ouest de leur parcelle, mais aussi sans droit une bande de terrain située au nord de leur parcelle n° [Cadastre 3] ;
- le passage au nord avait de tout temps été d'une largeur inférieure à 4 mètres ;
- les intimés avaient édifié courant 2013 un mur sur leur propriété, en limite nord de la parcelle n° [Cadastre 3], qu'aucun obstacle n'empêchait de crépir ;
- les parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 4] n'étaient pas la propriété des intimés ;
- le projet de ces derniers était de diviser leur parcelle.
Ils ont soutenu que :
- la servitude passage n'avait été consentie qu'en raison de l'état d'enclave des parcelles ;
- le géomètre-expert qu'ils avaient missionné avait constaté que le fonds des intimés était désenclavé par l'effet de la servitude de passage située en limite ouest de leur parcelle ;
- les intimés empiétaient sur leur fonds par leurs agissements.
Ils ont maintenu leur demande indemnitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, les époux [Q] [P] et [W] [Z] ont demandé de :
'Vu les articles 544 et suivants et 637 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire DES SABLES D'OLONNE le 02/04/2024
RECEVOIR les consorts [P] en toutes leurs demandes et les dire bien fondés
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire DES SABLES D'OLONNE le 02/04/2024 en ce qu'il a :
REJETE les demandes de Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U];
RAPPELE que [S] et [W] [P], bénéficient, en qualité de propriétaires venant aux droits des consorts [Y] des propriétés cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une servitude unique de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3] ;
RAPPELE à Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] que la servitude de passage doit être laissée entièrement libre d'accès sur sa largeur de 6 mètres ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] à payer à [S] et [W] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire DES SABLES D'OLONNE le 02/04/2024 en ce qu'il a :
REJETE les demandes de [S] et [W] [P] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETE les demandes de [S] et [W] [P] au titre de la destruction d'ouvrage ou de frais de remise en état ;
STATUANT DE NOUVEAU
ORDONNER la déconstruction de tous ouvrages empiétant sur la servitude de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3], sous astreinte de 50 € à compter de la date à laquelle l'acte aura acquis force exécutoire
ORDONNER la remise en état de la servitude de passage en limite nord et ouest par les consorts [U], et les y CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision à intervenir aura acquis force exécutoire
CONDAMNER les consorts [U] à verser aux consorts [P] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER les consorts [U] à verser aux consorts [P] la somme de 8.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Ils ont exposé :
- bénéficier par titre d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 3], à l'ouest et au nord, pour accéder à leur fonds ;
- utiliser ce passage depuis l'acquisition de leur fonds ;
- que l'accès à leur parcelle n° [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 5]), à la maison d'habitation et au bâtiment situé en limite nord n'était possible que par le passage litigieux;
- que son utilisation n'était pas constitutive d'une voie de fait ;
- que des constructions réalisées illégalement par la sci Cawten, auteur des appelants, et ces derniers faisaient obstacle au passage.
L'ordonnance de clôture est du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE
L'article 686 du code civil dispose que :
'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
Aux termes de l'article 682 du même code :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
Un propriétaire peut ainsi consentir conventionnellement une servitude de passage grevant son fonds pour désenclaver un fonds voisin.
L'article 685-1 du code civil dispose que :
'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
Le titre des appelants stipule en page 10, au paragraphe 'servitudes', que :
'L'ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe.
À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles relatées ci-après:
[...]
2°/ D'autre part, il est également ici précisé qu'en raison de leur situation d'enclave les propriétés cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] et section B numéro [Cadastre 4] appartenant à Madame [M] [V] [K] [F] [T] veuve de Monsieur [J] [X], bénéficient d'une servitude de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3] présentement vendu ; telle que figurée en teinte orange sur le plan demeuré annexé aux présentes'.
Le titre des intimés stipule en page 4 que :
'En outre, il est ici précisé que l'accès au bien vendu se fait par la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3] appartenant à la SCI CAWTEM... Une copie de l'acte contenant cette servitude de passage demeurera ci-jointe et annexée après mention'.
et en page 10, au paragraphe 'servitudes' que :
'LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi à l'exception de la servitude de passage lui profitant ; laquelle s'exerce sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3] appartenant à la SCI CAWTEM...Une copie de 1'acte contenant cette servitude de passage demeurera ci jointe et annexée après mention'.
L'acte du 10 octobre 2006 de vente par les consorts [T] à la société Cawten stipule en page 15 que
'2) D'autre part, il également ici précisé qu'un (en) raison de leur situation d'enclave les propriétés cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux Consorts [Y] et section B numéro [Cadastre 4] appartenant å Madame [M] [X], vendeur aux présentes, bénéficient d'une servitude de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3] présentement vendu ; telle que figurée en teinte orange sur le plan demeuré annexe aux présentes après mention'.
Le passage situé en limite ouest de la parcelle n° [Cadastre 3], d'une largeur de 6 mètres, demeure hors du champ du litige qui se limite au passage qui serait situé au nord de cette parcelle
Le procès-verbal du 2 mai 2011 de bornage des parcelles nos [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] signé des représentants de l'indivision [Y] et de celui de la société Catwen ne matérialise pas le passage litigieux.
Les parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 9] sont hors du champ du litige.
Les plans cadastraux produits aux débats établissent que la distance séparant le bien d'habitation des intimés de la limite séparative des fonds est d'environ 4 mètres (échelle du plan : 1/1000e).
[R] [B], clerc habilité aux constats de l'étude de la société [I] [D] et [L] [YB], huissiers de justice associés à [Localité 5], a sur la requête des époux [G] [U] et [H] [E] fait le 12 mai 2021 le constat suivant :
'J'entre sur la parcelle des requérants par une allée au fond de laquelle se trouve la propriété des époux [P] et sur la droite l'immeuble des époux [U].
Sur cette allée ouvrent l'habitation des requérants et l'entrée de l'un des gites qu'ils exploitent.
Devant l'entrée du gite, j'observe la présence de buissons taillés formant une sorte de haie.
Devant l'entrée de l'habitation des époux [U], il n'existe aucune séparation entre l'allée et la terrasse.
Dans le virage, je constate la présence d'un muret bas surmonté de claustras que les époux [U] m'indiquent avoir posé eux-mêmes.
[...]
A l'aide d'un décamètre, je mesure la largeur de cette allée et relève environ 6,70 mètres (entre le claustra et la haie) à l'entrée de la parcelle et environ 8,50 mètres au fond à hauteur du virage.
[...]
Au fond de l'allée, je constate la présence du portail de la propriété [P] implanté en biais, dans le prolongement de l'angle de l'immeuble des requérants.
Monsieur [U] place son véhicule devant le portail des époux [P] pour matérialiser le passage emprunté par son voisin pour rentrer son véhicule.
[...]
Depuis la propriété des requérants, je mesure, à l'aide d'un télémètre, la distance entre la façade de la maison des époux [P] et leur mur de clôture et relève une distance d'environ 4 mètres'.
Le portail installé sur le fonds des intimés, à double battant et en diagonale, est nécessairement d'une largeur supérieure à celle mesurée en ligne droite entre la façade du bâtiment et le mur de clôture.
Le passage offert par le portail, d'au moins 4 mètres de largeur, permet l'accès à l'ensemble des parcelles nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Dès lors, le passage en limite nord de la parcelle n° [Cadastre 3] se limite à l'accès à ce portail et ne se prolonge pas sur l'ensemble de cette parcelle sur sa limite nord.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté de ce chef les demandes des appelants.
Il sera rappelé aux intimés que l'usage du passage ne leur permet pas de l'encombrer d'une quelconque manière.
Les intimés n'étant pas fondés en leur demandes relatives à ce passage sur la partie nord de la parcelle n° [Cadastre 3], le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES DES APPELANTS
L'article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' et l'article 545 que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Les intimés ont édifié un mur sur leurs fonds, en limite nord de la parcelle n° [Cadastre 3].
[R] [B] précitée a constaté le 26 juillet 2021sur la requête des appelants que :
'J'observe, dans le mur de clôture de la propriété des époux [P] la présence d'un portail piéton, vantail simple, inexistant lors de mes premières opérations de constat.
Ce portail est installé à proximité immédiate du portail véhicule déjà existant et ouvre sur la bande de terrain située entre les deux parcelles, objet du litige entre les requérants et les époux [P]'.
Elle a constaté le 5 mai 2022 que :
'Entre la parcelle des requérants et celle de leurs voisins, les époux [P], s'élève un mur de parpaings bruts que Madame [U] me confirme être privatif et appartenir à ses voisins.
Dans ce mur, il existe quatre ouvertures dont les trois premières sont très rapprochées les unes des autres.
Procédant de l'Ouest vers l'Est, j'observe une première ouverture d'environ 1 mètre, située à environ 6,40 mètres depuis la parcelle [Cadastre 12], elle n'est équipée d'aucun portail mais d'une chaine qui en barre le passage.
Une partie de muret d'environ 1,10 m, sépare cette première ouverture d'une seconde, longue d'environ 6,70 m.
Elle héberge en diagonale un large portail.
Une autre partie du mur longue de 60 cm, la sépare d'une autre ouverture close par un portail piéton.
Cette troisième ouverture mesure 1,10 m de long,
Le mur se poursuit après sur quelques dizaines de mètres.
En fin de parcelle, il existe une dernière ouverture longue d'environ 3,75 m.
Madame [U] m'indique que les travaux réalisés à cet effet par ses voisins sont récents.
Au pied de la dernière partie du mur, une borne est implantée quelques 3 centimètres devant'.
L'ouverture pratiquée dans le mur de clôture, à l'ouest du portail permettant l'accès au fonds des intimés, est située dans l'axe de la servitude de passage. Elle ne porte dès lors pas atteinte au droit de propriété des appelants.
Le portillon situé à l'est de ce portail permet un accès sur la partie de la parcelle n° [Cadastre 3] non grevée d'une servitude de passage.
Il en est de même de l'ouverture pratiquée dans le mur de clôture postérieurement au premier constat du 12 mai 2021, donnant un accès direct sur la partie de la parcelle n° [Cadastre 3] non grevée d'une servitude de passage.
Ces ouvertures sont la concrétisation de la volonté des intimés de bénéficier d'un passage sur l'ensemble de la partie nord de la parcelle n° [Cadastre 3].
Il sera en conséquence enjoint sous astreinte aux intimés de supprimer le portillon portant atteinte au droit de propriété des appelants. Il n'a pas été demandé le rétablissement du mur de clôture à l'emplacement du portillon supprimé.
Il n'est pas demandé de condamner les intimés à rétablir de mur de clôture, mais de leur faire défense sous astreinte de passer sur la parcelle n° 2017 en sa partie non grevée d'un droit de passage. Pour les motifs qui précèdent, il sera fait droit comme suit à cette demande.
SUR LES DEMANDES DES INTIMES
Il résulte des développements précédents que les époux [Q] [P] et [W] [Z] ne sont pas fondés en leurs prétentions relatives au passage litigieux dirigées à l'encontre des époux [G] [U] et [H] [E].
SUR UN PREJUDICE
La volonté des intimés de bénéficier d'un passage sur cette parcelle, non fondé en titre, et les travaux réalisés à cette fin constituent une faute de leur part.
L'atteinte en étant résultée au droit de propriété des appelants a été pour ceux-ci à l'origine d'un préjudice qui sera réparé par l'attribution de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il sera, pour les motifs qui précèdent, confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande indemnitaire.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens.
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux intimés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à sa charge les sommes exposées eux lui et non comprises dans les dépens d'appel, en ce inclus les frais de constat et de consultation d'un géomètre-géomètre. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant sollicité.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :
'RAPPELLE que [S] et [W] [P], bénéficient, en qualité de propriétaires venant aux droits des consorts [Y] des propriétés cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une servitude unique de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de six mètres de large en limite Ouest et Nord de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 3] ;
REJETTE les demandes de [S] et [W] [P] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de [S] et [W] [P] au titre de la destruction d'ouvrage ou de frais de remise en état ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [U] et Mme [H] [U] que la servitude de passage doit être laissée entièrement libre d'accès sur sa largeur de 6 mètres ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DIT que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] située sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Vendée) au profit de la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 5]), d'une largeur de 6 mètres, est située en limite ouest du fonds servant et cesse en limite nord de ce fonds au droit du poteau situé en limite séparative des fonds, à l'est du portail qu'il soutient implanté sur le fonds dominant ;
FAIT DEFENSE aux époux [Q] [P] et [W] [Z] de pénétrer au delà de cette limite sur la partie nord de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 13], non grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 5]), sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
ENJOINT aux époux [Q] [P] et [W] [Z] de supprimer ou faire supprimer le portillon ouvert dans le mur de clôture de leur fonds située en limite nord de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], ouvrant sur la partie de cette parcelle non grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 5]) ;
ENJOINT aux époux [Q] [P] et [W] [Z] de laisser libre le passage situé sur le fonds des époux [G] [U] et [H] [E], permettant l'accès à leur fonds, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
CONDAMNE in solidum les époux [Q] [P] et [W] [Z] à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [G] [U] et [H] [E] la somme de 4.000 € ;
CONDAMNE in solidum les époux [Q] [P] et [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [Q] [P] et [W] [Z] à payer aux époux [G] [U] et [H] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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