Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01429 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4UA
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/1258
affaire : S.A.R.L. BATIMER
c/ S.A.R.L. CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID, S.A.S.U. SERMATECH RCS Antibes B 381 776 921, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Frédéric BERGANT
Expédition délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
à Me Pierre VARENNE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 Juin 2024 par Me Frédéric BERGANT,
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BATIMER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Contre :
S.A.R.L. CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SERMATECH RCS Antibes B 381 776 921
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 (RG n° 23/1497 - Minute n° 24/754 ) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 Juin 2024 par Me Frédéric BERGANT, avocat de S.A. AXA FRANCE IARD, demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 (RG n° 23/1497 - Minute n° 24/754) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
ORDONNONS la rectification la décision susvisée, en page 1, et DISONS qu’il convient de lire :
”S.A.R.L. CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SERMATECH RCS Antibes B 381 776 921
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE B 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE”
au lieu et place de :
“S.A.R.L. CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SERMATECH RCS Antibes B 381 776 921
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE”
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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