Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FK - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [S]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
M. [H] [S]
Assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [C], interprète en langue arabe, qui prête serment,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [H] [S] né le 11 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration est absent.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’avait pas de document de voyage ; la préfecture a effectué des diligences. Le 26/01, Monsieur devait être auditionné par le consul algérien mais nous n’avons aucune pièce à ce propos. Pas de relance du routing s’agissant du vol. Il s’agit d’une procédure orale qui n’est pas soutenue aujourd’hui par le représentant du préfet.
Le représentant de l’administration est absent.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 31/12/2023 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/01/2024 reçue et enregistrée le 27/01/2024 à 08H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non comparant, non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [H] [S]
né le 11 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet est absent.
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet est absent.
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 décembre 2023 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé cette ordonnance.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal administtrati de Lille a rejeté la requête de M. [H] [S] tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire.
Par requête du 27 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
A l’audience du 28 janvier 2024, l’autorité administrative ne comparaît pas ni personne pour elle.
Dans sa requête, elle fait valoir que M. [H] [S] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des informations enregistrées au fichier des empreintes digitales.
Elle ajoute que M. [H] [S] ne détient pas de passeport valable et que l’éloignement n’a pas pu avoir lieu en raison du défaut de délivrance d’un laisser passer consulaire résultant de ce que le consulat de l’Algérie, sollicité dès le 29 décembre 2023, n’a pas encore procédé à son audition.
Elle indique avoir réservé un vol pour le 19 février 2024.
M. [H] [S] comparaît assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif principal que la requête n’est pas oralement soutenue à l’audience.
Subsidiairement, elle tient les diligences de l’administration pour insuffisantes compte tenu d’une demande de réservation de vol faite initialement mais non renouvelée et de l’absence de précision sur l’issue de l’audition consulaire programmée pour le 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant l’absence de l’autorité administrative lors de l’audience, l’article R.743-6 du CESEDA énonce que :
“A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.”
Il ressort du fait que l’autorité administrative soit entendue sur sa demande qu’elle peut ne pas le demander et ne pas comparaître à l’audience sans que cette absence ne conduise au rejet automatique de ses demandes.
Concernant cette demande, elle est fondée sur l’article L 742-4 du même code qui énonce que :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration a demandé la délivrance d’un laisser passer le 29 décembre 2023.
Le consulat de l’Algérie a annoncé le 23 janvier 2024 qu’il procèderait notamment à l’audition de M. [H] [S] le vendredi 26 janvier 2024 à 10 heures.
L’administration a transmis sa requête le lendemain, accompagnée de la copie du registre tenu au CRA qui ne mentionne pas cette audition, non plus qu’une éventuelle difficulté à sa réalisation.
Il en résulte certes qu’il n’est pas possible d’affirmer que a M. [H] [S] sera reconnu par cet Etat. Cependant, avec une audition programmée le 26 janvier 2023, quelle que soit la décision du consulat, aucun laisser passer ne pouvait être délivré ou refusé en temps utile, et ce quelles qu’aient été les diligences pour la réservation d’un vol, étant précisé que l’administration justifie que sa demande du 29 décembre 2023 a abouti à la réservation le 11 janvier 2024 d’un vol pour le 19 février 2024 à 11h15.
En conséquence, la prolongation de la rétention de M. [H] [S] peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [S] pour une durée de trente jours à compter du 28/01/2024 à 13H30 ;
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28/01/24 Par visio le 28/01/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/01/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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