Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/01616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01616
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INYX
NA
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
05 avril 2022 RG :1121000472
[F]
C/
[G]
[A]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Hilaire-Lafon
SCP GMC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 05 Avril 2022, N°1121000472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [C] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [J] [G]
assigné à domicile le 11/07/2022
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [U] [A] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de la personne et des biens de son enfant mineur [I] [A], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11], de nationalité française, écolier, demeurant et domicilié à la même adresse
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [E] épouse [A] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de la personne et des biens de son enfant mineur [I] [A] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11], de nationalité française, écolier, demeurant et domicilié à la même adresse
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (13)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [U] [A] et Mme [P] [E] épouse [A] étaient propriétaires sur la commune de [Localité 14], [Adresse 13], d'un fonds jouxtant celui de M. [J] [G] et de Mme [C] [F] épouse [G].
Se plaignant de troubles de voisinage, liés notamment aux vues illicites créées par leurs voisins, les époux [A] ont fait assigner les époux [G] .
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nimes a ordonné une expertise confiée à M. [H] [T].
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal de proximité d'Uzès a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription
- condamné in solidum les époux [G] à verser aux époux [A]
* la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
* celle de 2.000 euros à titre de résistance abusive à remédier aux troubles de voisinage
* celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles
- condamné in solidum les époux [G] aux dépens , incluant la procédure de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration effectuée le 10 mai 2022, Mme [C] [F] épouse [G] a interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée, Mme [G] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes
- de les condamner à lui payer
*la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la transmission du dossier au procureur de la République
- de condamner les époux [A] aux dépens de l'instance
L'appelante soutient que l' action des époux [A] est prescrite dès lors qu'ils auraient dû l'engager dans les cinq ans suivant leur acquisition. Sur le fond, elle estime que les époux [A] ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage . Elle fait valoir qu'elle a mis immédiatement en place la solution d'apaisement préconisée par l'expert, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une résistance abusive.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée, les époux [A] demandent à la cour de
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués
- porter le quantum de la condamnation in solidum les époux [G] au titre du préjudice subi
* à la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts (incluant le préjudice personnel de leur enfant [I])
* de réjouter celle de 225 euros au titre du remboursement des soins psychologiques non pris en charge
de [I]
- condamner les époux [G] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel
Les intimés et appelants incidents prétendent que la présence constante des époux [G] en surplomb sur la plage de la piscine en limite de propriété, accompagnée de comportements indiscrets, est à l'origine d'un trouble phobique chez leur enfant qui a dû être pris en charge. Ils précisent qu'ils sollicitent la réparation de leur préjudice sur la période des cinq années précédant l'assignation et qu'ainsi l'appelante ne peut invoquer la prescription de l'action.
M. [J] [G], bien que destinataire , à personne de l'acte d'appel et des conclusions de Mme [C] [F] épouse [G], et par remise par dépôt à l'étude d'huissier des conclusions des époux [A], n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la prescription
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
En responsabilité, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du
dommage ou de sa révélation à la victime lorsqu'elle n'en avait pas précédemment
connaissance ou encore de sa manifestation.
En effet , l'article 2224, nouveau, du code civil, dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette disposition est
la traduction moderne de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio.
La date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage est souverainement déterminée par les juges du fond.
En l'espèce, le trouble de voisinage dénoncé par les époux [A] consiste dans les manifestations d'indiscrétion émanant de leurs voisins à partir des plages de leur piscine située en limite de propriété .
La piscine édifiée par les époux [G] est une piscine hors- sol mais soumise au respect des régles d'urbanisme notamment quant aux règles de prospect et aux autorisations d'urbanisme . Il résulte de l'expertise que cet ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une autorisation par les services d'urbanisme .
Contrairement à ce que soutient Mme [G], le point de départ du dommage subi par les époux [A] ne coincide pas nécessairement avec la date à laquelle ont été créées la piscine hors-sol et surtout ses plages en surplomb de la propriété [A] , étant précisé que la date de ces derniers aménagements n'est pas précisée, mais doit être fixé à la date à laquelle les époux [A] ont été confrontés au comportement indiscret de leur voisin, facilité par la position dominante de la plate-forme bétonnée autour de la piscine , soit à compter du 11 février 2014, de sorte que l'assignation initiée avant l'expiration du délai de cinq années suivant cette date , n'est pas atteinte par la prescription
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] tenant à la prescription de l'action.
Sur le trouble de voisinage
Le droit du propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, à charge pour le juge du fond de rechercher si les troubles subis n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage,
Autrement dit, afin d'assurer au propriétaire voisin la jouissance paisible de son propre fonds, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage
En l'espèce, il apparait que les époux [G] ont installé sans autorisation d'urbanisme sur leur parcelle à proximité immédiate de la limite la séparant de celle des époux [A] un type de piscine hors-sol d'une superficie supérieure à 25 m2.
En outre, plus tard, ils ont fait réaliser en dur une plage sous forme de terrasse suspendue au niveau supérieur de la piscine et un escalier situé entre le bord de la piscine et la limite de propriété.
Il résulte de l'expertise que ces installations offrent une vue plongeante sur le fonds des époux [A] et plus particulièrement sur la partie de terrain où ces derniers ont fait installer leur piscine après avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Les photos produites montrent les époux [G] regardant sur le terrain voisin à partir de la plage bétonnée, créant ainsi une atteinte à l'intimité que les époux [A] étaient en droit d'attendre sur leur propre fonds.
Ainsi, les époux [A] ont subi un préjudice certain dans la jouissance de leur fonds du fait de ces indiscrétions créées par l'ouvrage et l'attitude des époux [G], que le premier juge a justement évalué à la somme de 3.000 euros .
En ce qui concerne le trouble psychologique de l'enfant [I], qui a développé des signes d'inquiétude et d'anxiété après avoir assisté à une altercation entre M. [G] et son père , aucun élément ne permet de rattacher directement ce trouble à la vue illicite créée par les voisins .
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce chef de préjudice, faute de démonstration par les époux [A] de la certitude d'un lien causal, exigé par l'article 1240 du code civil .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [G] à payer aux époux [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur la résistance abusive
La cour relève qu'avant la fin des opérations expertales, Mme [G] a déposé un dossier auprès des services d'urbanisme afin de réaliser un projet de construction d'une piscine à 4 mètres de la limite séparative, ce dont les époux [A] ont été informés avant d'engager l'action au fond pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
L'existence d'une résistance abusive n'est donc pas établie en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une résistance fautive des époux [G] pour remédier aux nuisances apportées par les installations trop proches de la limite séparative et créant des vues illicites.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans le cadre de la présente instance , il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens .
Par ces motifs
la cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2025
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [G] et de Mme [C] [F] épouse [G] à payer à M. [U] [A] et Mme [P] [E] épouse [A] aux époux [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à remédier aux troubles anormaux de voisinage
Statuant du chef infirmé
Déboute M. [U] [A] et Mme [P] [E] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [J] [G] et de Mme [C] [F] épouse [G]
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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