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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.989

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur André, Nathan X..., demeurant ... (Essonne), 2°) Madame X... épouse de Monsieur Michel Y..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de la SOCIETE NANTAISE D'ETUDES ET DE DESSIN AUTOMATISEE dite SNEDA, dont le siège est boulevard des Patureaux, à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des consorts X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SNEDA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner in solidum M. X... et Mme Y... à payer à la Société Nantaise d'Etudes et le Dessin automatisé (SNEDA) la somme de 153 247 francs à titre d'honoraires pour l'exécution partielle d'une mission de maîtrise d'oeuvre qu'ils lui avaient confiée en vue d'une opération de lotissement à laquelle ils ont renoncé par suite de difficultés financières, l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1988), après avoir retenu que si, selon la convention initiale du 23 mars 1984, les honoraires de la SNEDA, payables par fraction au fur et à mesure de l'avancement de sa mission, avaient été fixés à 5 % hors taxes du montant des travaux estimés à 5 000 000 de francs hors taxes, énonce qu'un avenant de régularisation en date du 15 juin 1984 à porté le montant global des honoraires à 300 000 francs ; Qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence de cet avenant sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la SNEDA, envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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