Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-10.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.115
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre commercial d'activité, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Auchan, dont le siège est chemin départemental 161, 78370 Plaisir, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Procrédit Probail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Centre commercial d'activité Auchan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994), que le Centre Commercial d'activité Auchan (société Auchan) a conclu avec la société Procrédit un contrat de crédit-bail pour la location d'abris de chariots qui ont été détruits au cours d'un tempête; que la société Procrédit a assigné la société Auchan en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de connexité qu'elle soulevait et d'avoir refusé de surseoir à statuer alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs; que l'arrêt, pour écarter l'exception de connexité et refuser de surseoir à statuer, a déclaré que l'affaire inscrite à Versailles "serait" même radiée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; que la société Procrédit s'était bornée à soutenir que le tribunal de Paris avait été saisi avant celui de Versailles et que la connexité ne pouvait jouer qu'en faveur de la juridiction initialement saisie; qu'en déclarant, pour rejeter l'exception de connexité et refuser de surseoir à statuer que, selon la société Procrédit, l'affaire inscrite à Versailles aurait été radiée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, relatif à l'exception de litispendance, prévoit que la
juridiction saisie en second lieu d'un litige dont est, déjà saisi une autre juridiction doit se dessaisir; que l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, en revanche, relatif à l'exception de connexité, dispose seulement que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction; qu'il est constant qu'elle avait soulevé une exception de connexité exclusivement; qu'en déclarant que le tribunal de Paris "devait continuer à connaître de l'action dont il était saisi", la cour d'appel a ajouté à l'article 101, seul en litige, une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte; alors, de plus, qu'il appartient à la juridiction saisie d'une exception de connexité de rechercher s'il n'existe pas entre les deux instances un lien tel qu'il put être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la clause attributive de juridiction peut être privée d'effet en cas d'indivisibilité des demandes formulées par les parties; qu'en l'espèce, l'instance en résolution de la vente comportant d'ailleurs une demande en résiliation du crédit-bail était indivisible de l'instance en résiliation du seul contrat de crédit bail engagée par le crédit bailleur dès lors que la résolution de la vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail; qu'en refusant dès lors de faire droit à l'exception de connexité et de surseoir à statuer aux motifs que la société Procrédit devait conserver le bénéfice de la clause attributive de compétence stipulée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris était antérieure de six mois à celle saisissant, au fond, le tribunal de commerce de Versailles, et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre les résultats d'une expertise prescrite en référé cinq mois auparavant alors que la société Procrédit avait choisi de n'y pas participer et avait agi en résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et deuxième branches du moyen, et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, a, en justifiant légalement sa décision, pu décider que le tribunal de commerce de Paris, premier saisi, devait continuer à connaître de l'action dont il était saisi; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre commercial d'activité Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procrédit Probail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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