Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2306861
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306861
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil en hébergement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
Par une décision du 4 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guarnieri et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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