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Cour de cassation, 02 mars 1995. 95-60.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.098

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant Domaine des Beaumettes, route de Cabasson à La Londe-les-Maures (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ... (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office : Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a accueilli le recours de M. Jean-Claude X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Châteauvert, tendant à la radiation de M. Philippe Y..., de cette liste, que M. Jean-Claude X... a adressé au Tribunal une correspondance indiquant qu'il ne pouvait se présenter à l'audience ; qu'il a maintenu son recours en joignant une attestation et qu'il n'était pas représenté ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la demande du tiers électeur, non comparant ni représenté, n'étant pas recevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brignoles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la demande de M. Jean-Claude X... n'est pas recevable ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brignoles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 494

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