Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/04329 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT5H
AFFAIRE :
SAS CABINET BALLU venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET BALLU
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 4] pris en la personne de son syndic le CABINET F. MERGUIN, SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/09096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Florian CANDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CABINET BALLU venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET BALLU, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 4] pris en la personne de son syndic le CABINET F. MERGUIN, SARL, ayant son siège [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Florian CANDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devantet Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est régi par le statut de copropriété.
Le 7 mars 2014, est survenu un effondrement du plafond du local poubelle et de l'entrée de l'immeuble.
Le 25 juillet 2016 l'assemblée générale des copropriétaires a désigné en qualité de syndic de la copropriété le CABINET MERGUIN, en remplacement du CABINET BALLU.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judicaire de Nanterre, a :
-Retenu la responsabilité contractuelle du CABINET BALLU ;
-Condamné le CABINET BALLU à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 11.012,90 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration du sinistre du 7 mars 2014 à l'assureur de la copropriété ;
-Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des honoraires de suivi de sinistre ;
-Condamné le CABINET BALLU à payer la somme de 2.500 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamné le CABINET BALLU aux dépens de l'instance.
Le CABINET BALLU a interjeté appel suivant déclaration du 7 juillet 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 783 et subsidiairement 784 du code de procédure civile, de :
-Donner acte a' la SAS CABINET BALLU de ce qu'elle vient aux droits de la SARL CABINET BALLU, sans création d'une nouvelle personne morale, en ayant conservé son siège social sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal domicilie' en cette qualité' audit siège;
-Subsidiairement, ordonner la révocation de la clôture prononcée le même jour que ses dernières conclusions afin d'admettre aux débats les conclusions de régularisation et d'intervention volontaire de la SAS CABINET BALLU, la cause grave au sens de l'article 784 du CPC résultant de l'actualisation de la forme juridique de La société' CABINET BALLU,
En tout état de cause,
-Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a' [Localité 4] mal fonde' en toutes ses demandes, fins et conclusions;
-Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a' [Localité 4] représenté' par son syndic ne rapporte pas la preuve que la police d'assurance souscrite auprès de MMA était a' jour de la jurisprudence relative au bénéfice de la prescription biennale ;
-L'en débouter;
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a' [Localité 4] a' payer au CABINET BALLU la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-Le condamner en outre et enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Christophe DEBRAY, avocat aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2021, au visa des dispositions des articles 1240 et 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 37 du décret du 17 mars 1967, L 114-1 du code des assurances, de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE le 12 mai 2021,
Y ajoutant,
-Condamner le CABINET BALLU a' verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a' [Localité 4], la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépense;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision a' intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur l'intervention volontaire
L'appelant sollicite, se fondant sur l'article 802 du code de procédure civile, que soit donné acte à la SAS CABINET BALLU de ce qu'elle vient aux droits de la SARL CABINET BALLU, consécutivement au changement de forme juridique de la personne morale résultant d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 septembre 2022 et publié au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre.
La cour retient ce qui suit.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile: ' Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autre accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture'.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant 'de régularisation et d'intervention volontaire' ont été notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, accompagnées du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société du CABINET BALLU du 30 septembre 2022 et d'un extrait kbis daté du 19 octobre 2022, soit postérieurement à la date de clôture intervenue le 24 janvier 2023.
Au regard des pièces versées aux débats et en l'absence de toute contestation, la demande d'intervention volontaire de la SAS CABINET BALLU venant aux droits de la SARL CABINET BALLU sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité du CABINET BALLU
L'appelant soutient que le sinistre survenu le 7 mars 2014 est imputable, au moins partiellement, aux copropriétaires et locataires, s'agissant, notamment, de 'la fuite sur canalisation d'évacuation des eaux usées sous baignoire dans l'appartement de Madame [V], locataire au premier étage et infiltrations au travers des joints d'étanchéité aux pourtours de la baignoire dans l'appartement de Madame [L], copropriétaire au premier étage ».
Il fait valoir que même s'il avait déclaré en temps utile le sinistre litigieux, la compagnie d'assurance de l'immeuble n'en aurait pas garanti les origines privatives.
Il conteste le caractère accidentel des infiltrations du premier étage, ayant provoqué des dommages dans les caves et la chute du plafond des parties communes du rez-de chaussée, concluant à un défaut d'entretien, cause de dommages exclue du contrat d'assurance de la copropriété.
L'appelant soutient par ailleurs, que c'est à tort que la société MMA a opposé à la copropriété la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, suite à la déclaration de sinistre effectuée par le CABINET MERGUIN en date du 21 octobre 2016, au motif que la police d'assurance ne faisait pas expressément référence au délai biennal de prescription, aux différents points de son départ, ainsi qu'aux causes ordinaires de son interruption.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du CABINET BALLU sur le fondement des dispositions de l'article 1992 du code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que les conditions de garantie d'indemnisation du sinistre litigieux étaient remplies et qu'en tout état de cause, le CABINET BALLU était tenu de procéder à la déclaration du sinistre à l'assureur de l'immeuble dans les délais impartis.
Le syndicat des copropriétaires établit les différents postes du préjudice allégué qu'il évalue à la somme totale de 11. 012,90 euros, résultant du comportement fautif de l'appelant, ayant induit le refus d'indemnisation par la compagnie d'assurance MMA pour cause d'expiration du délai biennal de prescription.
La cour retient ce qui suit.
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Aux termes du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ' Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (V. Civ, 2, 17 septembre 2020, n° 18-23626 P et Civ 2, 4 février 1976, n° 74-13949 P ).
En l'espèce, l'appelant ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023 la demande tendant à l'infirmation de la décisions entreprise.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et apprécié en équité les indemnités de procédure allouées en vertu de l'article 700 de ce code.
L'appelant, dont le recours échoue, doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de la SAS CABINET BALLU en intervention volontaire ;
Donne acte à la SAS CABINET BALLU de ce qu'elle vient aux droits de la SARL CABINET BALLU ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CABINET BALLU aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS CABINET BALLU à payer une indemnité de procédure de 3000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Rejette tout autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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