Texte intégral
Minute n° 25/137
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00420
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3UN
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [U], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
LA S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [G] [U] a été approché par une société dénommée STRATO MARKETS qui lui a proposé des investissements qu'elle gérerait pour son compte. Cette société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement.
M. [U] décidait de signer un bulletin de souscription auprès de STRATO MARKETS, suivant contrat du mois de juillet 2018.
Celui-ci procédait, selon les instructions données par la société STRATO MARKETS, aux règlements suivants :
- 1.750 € le 19 juillet 2018 ;
- 18.000 € le 25 juillet 2018 ;
- 20.000 € le 28 août 2018
soit la somme totale de 39.750 €.
Ces paiements étaient effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire domicilié à la Société CREDIT LYONNAIS.
Ces sommes ont été transférées vers les comptes bancaires suivants : [XXXXXXXXXX012] domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire [7]. [XXXXXXXXXX08] domicilié en Angleterre au sein de l’établissement [9].
M. [U] estime avoir été victime d’une escroquerie de sorte que les sommes investies ont été intégralement perdues.
Il indique qu'une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Le 24 janvier 2022, le conseil de Monsieur [U] mettait la Société CREDIT LYONNAIS en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 55.000 € ce que la banque devait refuser.
M. [U] a saisi le Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la condamnation de la Société CREDIT LYONNAIS à indemniser l’ensemble de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 février 2023, M. [G] [U] a constitué avocat et a assigné la SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA CREDIT LYONNAIS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 juin 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions N°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [G] [U] au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 et de l’article 1112-1 du même code, a demandé au tribunal judiciaire de Metz de :
A TITRE PRINCIPAL :
-Juger que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
-Juger que la société CREDIT LYONNAIS est responsable des préjudices subis par Monsieur [U] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Juger que la société CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir général de vigilance ;
-Juger que la société CREDIT LYONNAIS est responsable des préjudices subis par Monsieur [U] ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
-Juger que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [U] ;
-Juger que la société CREDIT LYONNAIS est responsable des préjudices subis par Monsieur [U] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [U] la somme de 55.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
-Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [U] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
-Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] a entendu engager la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS pour avoir manqué à ses obligations de contrôle et de vigilance reposant sur les établissements bancaires. Il fait valoir qu'une telle obligation ne peut s’apprécier que lorsque le client a réalisé des opérations de paiements en disposant des fonds pour y procéder, que les dispositions du code monétaire et financier y relatives s’appliquent en l'espèce, que l'argument tenant au caractère volontaire du paiement est inopérant dans le cadre d'une escroquerie. Ceci ayant été relevé par le demandeur, ce dernier soutient que la banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations de paiement réalisées par l’ensemble de ses clients, qu'elle met en place un contrôle dit « simple » en fonction de son évaluation des risques de l’activité de son client et que le risque renvoie ici expressément au blanchiment ou au financement du terrorisme (’Arrêté du 2 septembre 2009 – R. 561-12). M. [U] ajoute que la banque met en place un contrôle dit « renforcé » lorsque notamment le « produit ou opération présentant, par sa nature, un risque particulier blanchiment de capitaux, notamment lorsqu’il favorise l’anonymat » (article L. 561-10 du Code monétaire et financier ; article L. 561-10-2 Code monétaire et financier). Il s'est ainsi prévalu de telles disposions pour engager la responsabilité de la banque et obtenir sa condamnation.
M. [U] relève qu'aux termes des dispositions de l’article 19 du Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, les mesures de vigilance s’appliquent désormais pour TOUTE opération « d’un montant d’au moins « 10000 EUR » pour toutes les entités assujetties. Avec un seuil minimal de «1000 EUR » pour « les établissements de crédit et les établissements financiers ». Il appartient dans ce cas au tribunal de considérer le fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client pour examiner si la ou les opérations en question relèvent de la « normalité ». M. [U] cite des décisions des cours et tribunaux et relève que les outils informatiques, dont disposent les banques, leur permettent d’opérer un contrôle continu et précis des opérations réalisées par leurs clients en fonction de données préétablies. A ce titre, M. [U] précise que le groupe BPCE dispose de nombreux outils de contrôle allant des scores vert, orange et rouge, à l’utilisation du système PARO, ou encore aux alertes automatiques se déclenchant lorsque plusieurs critères prédéterminés sont remplis.
Ainsi M. [U] se réfère à l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier qui impose à l’établissement bancaire, lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies de n’exécuter « aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités ». Il estime que l’article L. 133-10 peut trouver à s’appliquer à n’importe quelle opération de paiement de sorte qu'il existe un fondement légal spécifique permettant à n’importe quelle banque de refuser d’exécuter une opération de virement, située dans le titre du code monétaire et financier relatif aux « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux… ». Il conclut que l’article L561-8 peut trouver à s’appliquer dans une telle hypothèse. (CA PARIS, 14 décembre 2022, N°21/03996 ; CA DOUAI, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21/06067).
Dès lors, M. [U] fonde à titre principal ses demandes sur le manquement de la banque à son obligation au titre du dispositif LCB-FT (directive n°91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, directive n°2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, directive n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, directive (UE) n°2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018) pour en déduire que la Société CREDIT LYONNAIS a manqué de la plus élémentaire vigilance face aux opérations bancaires anormales intervenues sur le compte bancaire de son client et ce en application de l’article L. 561-4-1, alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, en vigueur au 3 décembre 2016, de l’article L. 561-4-1, de l’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 3 décembre 2016, de l’Arrêté du 2 septembre 2009, pris en application des dispositions de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier, et pour le contrôle renforcé de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier, en vigueur au 3 décembre 2016, de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, en vigueur au 3 décembre 2016.
M. [U] prétend en conséquence que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement « atypique » qu'il a opéré : ordres de virement avec les mentions suivantes « [Localité 4] », ou encore « PLACEMENT ». Il ajoute que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement aux particuliers français et européens dans des placements suspects à l’étranger. Elle n’a pas non plus été vigilante quant aux sociétés suivantes : - BRAVEDISTANCE UNIPESSOAL LDA ; RP TOUCH LTD.
En dépit de différents rapports de l'AMF, de TRACFIN et de l'ACPR, de l'AGEPI et d'articles de presse, qu'il cite dans ses écritures (en pages 14 à 16), M. [U] reproche à la société CREDIT LYONNAIS de n'avoir ni alerté ses clients de manière générale, ni effectué un contrôle effectif et circonstancié concernant sa propre situation alors que les opérations, litigieuses, loin de constituer des opérations courantes pour lui, ont été exécutées vers des destinations bancaires étrangères. Or, cela ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel du compte bancaire du demandeur de sorte que la banque était mise en mesure, selon lui, de déceler la présence d’anomalies apparentes dans les trois ordres de virement effectués en la cause, de tels virements apparaissant comme manifestement anormaux au regard de ses ressources mensuelles et annuelles du donneur d'ordre et discordantes eu égard aux opérations régulièrement passées au débit comme au crédit de ce compte.
M. [U] soutient que la banque a ainsi commis une faute pour, en dépit de leur anormalité, n’avoir pris aucune précaution particulière avant d’exécuter les trois ordres de virement.
M. [U] fait encore valoir qu'il faut prendre en compte la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible.
Il répond au CREDIT LYONNAIS que, quand bien même les virements ont été opérés vers des banques connues situées au sein de l’Union européenne, la banque ne pouvait ignorer l’existence d’opérations frauduleuses internationales dans lesquelles les fonds transitent brièvement par divers comptes domiciliés dans différents pays, précisément pour contourner les contrôles et les barrières (Voir ouvrage, « OFFSHORE – Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux » (p. 199), de Renaud VAN RUYMBEKE)
En conséquence, M. [U] demande au Tribunal de juger que la Société CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
Sur le fondement de l’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier applicable au 3 décembre 2016, M. [U] estime que l’indemnisation à laquelle est tenue la banque n’est pas celle d’une perte de chance de ne pas avoir investi mais la réparation intégrale de son préjudice, constitué des sommes investies sous déduction de celles versées prétendument à titre de rendement, en lien de causalité avec le manquement caractérisé (CA PARIS, 14 décembre 2022, n°21/03996).
Subsidiairement, M. [U] fonde ses prétentions sur un manquement de la banque à son devoir général de vigilance (article 1231-1 du code civil, article 1104 du code civil) lequel impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Se livrant à une étude de la jurisprudence, au regard du critère de l'anormalité, M. [U] estime que la responsabilité de la banque est également engagée de ce chef eu égard aux opérations litigieuses en cause.
Il réplique à l'argument de la banque selon lequel elle est intervenue en simple qualité de teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, de sorte qu’elle était uniquement tenue de s’assurer que l’ordre émanait bien du titulaire du compte, que l'inexécution du devoir de vigilance est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son client lorsque la banque ne s'oppose pas aux opérations dont l'anomalie est apparente. Cette limite légitime au principe de non-immixtion est générale. Dès lors, elle surpasse selon lui l’obligation pour la banque d’exécuter les ordres de paiement conformément aux instructions données par ses clients.
M. [U] prétend, en substance, que la banque n'a pas été vigilante au regard du placement « atypique » qu'il a effectué et ce, compte tenu de plusieurs éléments tels que les nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d'investissement aux particuliers français et européen dans des placements suspects à l'étranger, la nature des sociétés en cause (BRAVEDISTANCE UNIPESSOAL LD et RP TOUCH LTD), le fonctionnement inhabituel du compte bancaire considéré, le caractère exorbitant des sommes investies, la durée des opérations (1 mois et 9 jours), le fait que les sommes en cause représentaient une part importante du patrimoine du titulaire de compte, la circonstance que la banque n'a pris aucune précaution particulière avant d'exécuter les trois ordres de virement, le fait que les comptes bénéficiaires des fonds se situaient à l'étranger ce qui rendait toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile voire impossible, la circonstance que le caractère douteux des virements relevait de l'évidence. En conséquence, M. [U] a demandé que la banque soit reconnue responsable à ce titre.
A titre plus subsidiaire, M. [U] invoque un manquement de la banque à son obligation d'information (article 1112-1 du code civil, 1231-1 du même code). Estimant que la SA CREDIT LYONNAIS est débitrice à son égard d'une obligation générale (rapport de confiance) mais également spéciale (en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme), il fait ainsi grief à la banque, qui a la charge de cette preuve, de ne pas lui avoir délivré une telle information dès lors qu'il s'apprêtait à investir dans un produit n'obéissant pas aux « schémas traditionnels ». M. [U] estime qu'en l'espèce, alors qu'il était profane, il pouvait légitiment attendre du CREDIT LYONNAIS qu'il l'alerte quant aux risques susceptibles de survenir eu égard aux opérations projetées.
M. [U] a demandé au tribunal de condamner la banque à lui payer à la somme de 55.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA CREDIT LYONNAIS a demandé au tribunal de :
-Débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
-Le condamner à payer au Crédit Lyonnais 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SCP Schmitzberger-Hoffer et Colette, avocat.
En défense, la SA CREDIT LYONNAIS réplique :
- que M. [U] méconnaît le devoir de non-immixtion lequel suppose qu'en tant que dépositaire il violerait son obligation principale de restitution en refusant de ou/ en tardant à exécuter les ordres par lesquels le déposant choisit souverainement d’employer ses avoirs, règle constamment rappelée par la Cour de cassation, sauf disposition légale contraire ; qu'ainsi il ne peut être reproché au banquier d’avoir exécuté l’ordre de virement que lui a donné son client ;
- que, pour l'application de cette règle, l’émission d’un paiement au bénéfice d’un « destinataire inhabituel » n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte et la modicité des mouvements antérieurs sur le compte ne permet pas de tenir pour anormal un ordre régulier, supposé plus important, donné à la banque ;
- que les juridictions du fond rejettent, en s'appuyant sur la règle de non-immixtion, les demandes de personnes recherchant la responsabilité de la banque pour avoir exécuté des ordres de virement qu'elles regrettent avoir donnés sachant qu'à la différence des virements objets de l’affaire jugée par Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-22300, cité par M. [U], ceux-ci étaient contraires à la volonté du titulaire du compte (abus d’une procuration) ;
- que, s'agissant de l’indépendance légale entre l’opération de paiement et l’obligation sous-jacente, il est constant que le transfert de fonds réalisé par virement est une opération de paiement au sens de l’article L. 133-3, I du code monétaire et financier ;
- que si le demandeur invoque les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de telles dispositions, mises en œuvre sous le contrôle et avec le concours des pouvoirs publics, sont destinées à assurer l’intégrité des échanges économiques et non à protéger des intérêts privés ; que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-22828 ; dans le même sens : Cass. com. 28 avr. 2004, Bull 2004, IV, n° 72 ; Paris, 5, 6, 24 mai 2023, n° 21/14490, Lexbase, précité ; Versailles, 25 mai 2023, N° 22/04991, Lexbase, précité ; TJ Lyon, 7 mars 2023, n° 19/09378, pièce n° 5, précité ; Montpellier, 24 nov. 2022, n° 20/00305, Lexbase, précité ; Reims, 4 janv. 2022, n° 20/04551, LexisNexis, précité ; Lyon, 25 mai 2021, n° 19/08700, Lexbase, précité ; TJ Paris, 6 mai 2021, n° 19/05295, pièce n° 4, précité ; Nancy, 5 nov. 2020, n° 19/01280, LexisNexis, précité, etc.) ;
- que si M. [U] reproche implicitement à cette jurisprudence de méconnaître l’objectif de protection des consommateurs qu’il prête à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015, la cour d’appel de Paris a déjà fait justice de ce grief comme suit : « Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de "protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête" et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel "l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union", qui ne faire qu’introduire le vœu, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un "projet de normes techniques de réglementation", qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. » (Paris, 5-6, 22 nov. 2023, n° 22/00682, Lexbase) ;
- que, s'agissant du « devoir général de vigilance » , relèvent de la vigilance de la banque prestataire de services de paiement l’authenticité et la régularité des opérations, non leur opportunité ou leur caractère plus ou moins habituel ;que le donneur d’ordre ne peut donc reprocher à la banque de n’avoir pas regardé comme anormal un virement conforme à ses instructions et à sa volonté ; que celle-ci ne peut être recherchée de ce chef ;
- que s'agissant de l’« obligation d’information » invoquée « à titre infiniment subsidiaire » par le demandeur au visa de l’article 1112-1 du code civil, relatif aux négociations contractuelles, cela est hors sujet ; que M. [U] n’explique pas en quoi cette règle trouverait application en l’espèce ; que si ce dernier vise ensuite une « obligation d’information générale » qui pèserait sur le banquier, sans en indiquer la source ni l’objet, celle-ci est sans fondement ; -que si M. [U] se réfère enfin à une « obligation d’information spéciale» dont la banque serait tenue « en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme », les particuliers ne peuvent se prévaloir des règles de lutte contre le blanchiment comme cela a déjà été développé :
- qu'en l’espèce M. [U] a émis trois ordres de virement qui ne présentaient pas d’anomalie ; que leur régularité n’est pas discutée ; qu'il est constant qu’ils traduisaient bien sa volonté, et étaient provisionnés ; que l’emploi des fonds - l’obligation sous-jacente, au sens de l’article L. 133-3 précité du Code monétaire et financier -, sur lequel il n’avait donné aucun détail au Crédit Lyonnais comme il en avait le droit, relevait de sa décision discrétionnaire ; qu'en exécutant ces virements, le Crédit Lyonnais n’a manqué à aucune obligation ; que sa vigilance n’a pas été prise en défaut (les ordres étaient authentiques) ; qu'il n’a commis aucune faute ;
- que le Crédit Lyonnais était entièrement étranger aux investissements de M. [U] sur lesquels il n’avait pas été consulté et dont il ignorait tout, notamment le nom de « Strato Markets » que le demandeur n’avait jamais porté à sa connaissance (et dont il n’est pas démontré, au demeurant, qu’il ait fait l’objet d’un signalement particulier) ; que la localisation du destinataire d’un virement ne regarde que le donneur d’ordre, qu'en outre, les virements litigieux étaient à destination de banques anglaise et portugaise, donc au bénéfice de personnes dont ces banques étaient censées avoir, en application des règles nationales transposant l’article 13 de la directive européenne n° 2016/849 du 20 mai 201510, vérifié l’identité, identifié le bénéficiaire effectif s’il s’agissait de personnes morales, évalué l’objet et les activités. De tels virements, au sein de la zone SEPA, « n’attir[ent] pas spécialement l’attention en terme de sécurité » (Paris, 5-6, 24 mai 2023, n° 21/14490, Lexbase) ;
- qu'il sera observé que c'est apparemment par erreur matérielle, sous réserve de plus amples explications de sa part, que M. [U] allègue une perte de 55 000 € alors que la somme de ses virements litigieux est égale à 39750€ ;
- qu'en conséquence en l'absence d'une faute ou d'un manquement, M. [U] sera débouté de ses demandes en tant que formées à l'encontre du CREDIT LYONNAIS ;
- que, subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, s'agissant du préjudice matériel,a supposer, comme c’est probable quoique non prouvé que les fonds aient été escroqués, le préjudice causé par la prétendue faute de «vigilance» ou « d’information » que M. [U] impute au Crédit Lyonnais ne pourrait consister qu’en une perte de chance de renoncer aux opérations litigieuses ; que le demandeur ne justifie nullement du degré de probabilité de cette chance perdue ; que la perte de la chance nulle ou faible de ne pas ou de mieux investir, qui constitue le préjudice de M. [U], résulte de ses fautes d’imprudence consistant notamment à avoir traité sans prendre aucun renseignement avec des personnes qu’il n’avait jamais rencontrés, à avoir viré des fonds sans support contractuel (sa pièce n° 4 ne prévoit qu’un versement de 20 000 €), à avoir ignoré l’alerte que constituait l’annonce d’un rendement démesuré (2,09 % par mois soit 25,08 % par an, cf. sa pièce n° 4) ; que le virement adressé à une banque britannique est du 28 août 2018, donc antérieur au Brexit ; que M. [U] ne paraît pas avoir déposé plainte ;
- que, s’il y a eu dol, ce n’est pas du fait du Crédit Lyonnais et il ne s’agit pas d’annuler un contrat, de sorte que la règle selon laquelle l’erreur résultant du dol est toujours excusable (art. 1139 du Code civil), règle qui signifie que l’auteur du dol ne peut opposer l’erreur inexcusable de sa victime pour éviter l’annulation du contrat, est parfaitement étrangère au litige. ;
- que s'agissant d'un préjudice « moral et de jouissance » M. [U] demande à ce titre 20 % du capital qu’il déclare (avec l’erreur signalée de montant) avoir perdu ; que cette affaire purement pécuniaire ne saurait être à l’origine d’un préjudice moral ;
- que si l’expression « préjudice de jouissance » supposait une indemnité se substituant au rendement qu’il escomptait, M. [U], investisseur aventureux, solliciterait donc du tribunal que son prestataire de services de paiement lui « rembourse » le capital qu’il avait investi majoré de 20 % ; que cela est dénué de fondement ; que la responsabilité contractuelle est limitée à ce qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat (art. 1231-3 du Code civil) ;
- que sur le moyen subsidiaire de défaut d’autorisation des paiements, M. [U] ne prouve ni ne soutient que le Crédit Lyonnais se soit écarté si peu que ce soit des ordres qu’il lui avait donnés, que M. [U] ne saurait sérieusement soutenir, contre ses propres explications et contre le dossier, que ses paiements n’auraient pas été autorisés et que le Crédit Lyonnais devrait les lui rembourser en vertu des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
La SA CREDIT LYONNAIS a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées par M. [U] à son encontre.
Chacune des partes a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
Il ressort du contrat sous seing privé qu'il a signé à [Localité 11], le 25 juillet 2018, que M. [G] [U] a souscrit avec le Groupe STRATO MARKETS un compte à terme dont l'objet est l'investissement de sommes d'argent à titre de prévoyance.
Le contrat mentionne un versement immédiat de 20.000 € et M. [U] justifie avoir donné un ordre de virement à sa banque le 28 août 2018 d'un montant de 20.000 € à destination d'un bénéficiaire dénommé « RP TOUCH LTD » dont le compte est domicilié chez [9] en GRANDE-BRETAGNE.
Par ailleurs M. [U] justifie avoir donné :
- un ordre de paiement à sa banque le 19 juillet 2018 pour virement d'un montant de 1750 € à destination d'un bénéficiaire dénommé « BRAVEDISTANCE UNIPESSOAL LDA » dont le compte est domicilié à la [7] au PORTUGAL ;
- un ordre de paiement à sa banque le 25 juillet 2018 pour virement d'un montant de 18.000€ à destination d'un bénéficiaire dénommé « BRAVEDISTANCE UNIPESSOAL LDA » dont le compte est domicilié à la [7] au PORTUGAL.
Il s'agit par conséquent d'opérations de paiement autorisées par M. [U].
Il ne fait pas litige que le compte courant, à partir duquel les versements litigieux ont été réalisés, est domicilié dans les livres de la SA CREDIT LYONNAIS.
Si dans ses écritures, malgré les observations de la banque sur le montant mis en compte, M. [U] réclame en réparation de son préjudice matériel une somme de 55.000 €, force est de constater que l'addition de 1750 €, 18.000 € et 20.000 € est égale à 39.750 € et non pas à 55.000 € de sorte qu'il y a lieu de le débouter, sans autre examen, de la somme de 15 250€ dont il n'est pas justifié.
Il convient pour le surplus de la demande d'un montant de 39.750 € d'examiner les différents fondements présentés par M. [U] au soutien de ses prétentions.
a) Sur les disposions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Il résulte des directives citées par le demandeur à savoir les directives n°91/308/CE du 10 juin 1991, n°2001/97/CE du 04 décembre 2001, n°2005/60/CE du 26 octobre 2005, n°2015/849 UE du 20 mai 2015 et n°2018/843 UE du 30 mai 2018) et des objectifs affirmés (à titre exemplatif, le considérant 46 de la troisième directive ou 50 de la dernière), qu’elles portent sur la prévention de la solidité, de l’intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu’elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités. Celles-ci ne font donc qu’intégrer, dans un souci de protéger l’intérêt général, un moyen de lutte contre cette criminalité précisément ciblée. Il sera encore relevé que la déclaration de soupçon est confidentielle et que les autorités de contrôle sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance.
Ainsi la victime d’agissements frauduleux réclamant des dommages-intérêts ne peut se prévaloir des obligations de vigilance et de déclaration résultant des articles L 561-4 à L 561-22 du code monétaire et financier, imposées aux organismes financiers et qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme (Cour de cassation chambre commerciale 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié au bulletin).
En conséquence, eu égard à la finalité du devoir de vigilance imposé aux établissements financiers par ces textes, ceux-ci ne peuvent fonder l’action en responsabilité de M. [U] à l’encontre de la banque étant rappelé que la protection des intérêts privés est garantie par l'obligation de vigilance du banquier à l'égard de son client, en présence d'une anomalie matérielle ou intellectuelle, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature (blanchiment de capitaux, financement du terrorisme) n’est étayé ni même allégué quant à l’opération réalisée dès lors que les fonds mobilisés étaient issus de l’épargne de M. [U].
b) Sur le devoir de vigilance
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil ;
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique » et « si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ».
Il n'est pas contesté par M. [U] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes désignées ont rejoint le bénéficiaire souhaité par lui du compte désigné par l'IBAN que lui avait remis son interlocuteur. Ce point ne fait pas litige.
En raison du principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé comme en l'espèce, il y a lieu de considérer qu’il n’incombe pas au banquier en l’espèce simple teneur de compte et non investi d’un mandat particulier ou d’une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu’il donne ou de procéder à des investigations destinées à s’assurer de la régularité, de l’opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d’accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.
Par ailleurs, le dépositaire, par-delà une éventuelle vigilance, ne saurait refuser d'exécuter les directives de son client au motif que celles-ci auraient dû lui paraître hasardeuses, voire inopportunes. Seul le client est titulaire des fonds et juge de leur destination.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Dès lors si la banque peut se prévaloir de sa qualité de prestataire de service de paiement et du fait qu’elle s’est bornée à exécuter de simples ordres de virement, il lui revient toutefois de satisfaire à son devoir de surveillance en présence d’anomalies, pour peu qu’elles soient apparentes, susceptibles d’affecter les éléments matériels qui lui sont transmis ou lorsque l’opération envisagée et le fonctionnement du compte présentent des indices évidents propres à faire douter de leur régularité.
En l'espèce, les différents ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par le client de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle.
Sur les anomalies intellectuelles alléguées par M. [U], il ne ressort pas des trois ordres de virement que le CREDIT LYONNAIS ait su qu'il s'agissait d'opérations répétées censées abonder un prétendu investissement réalisé avec la société STRATO MARKETS.
En effet, l'objet des ordres de virement n'était pas précisé et M. [U] ne remet pas en cause le fait qu'il n'ait jamais contacté la banque au sujet de tels investissements ni a fortiori n'ait recherché son avis, son concours ou son conseil, celle-ci étant demeurée, par sa volonté, totalement étrangère aux rapports contractuels passés entre la société STRATO MARKETS et lui-même.
Ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec M. [U], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.
Ainsi, au regard du fonctionnement du compte de M. [U], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente.
En effet, il apparaît d'abord, à la lecture de son relevé bancaire sur la période du 06 juillet 2018 au 03 août 2019, qu'au 05 juillet celui-ci présentait un solde créditeur de 43.687,82 €, ce qui, du point de vue du banquier, compte tenu de la nature du compte et du montant laissé improductif d'intérêts, est l'indice d'une bonne santé financière et d'économies importantes.
Il apparaît ensuite que, le 19 juillet 2018, le premier virement SEPA à destination de « BRAVEDISTANCE UNIPESSO » était d'un montant relativement faible (moins de 2000 €) de sorte qu'il ne peut être sérieusement reproché à la banque de ne pas avoir remarqué d'anomalie et ce, tenant compte de la proportion entre le virement et l'état créditeur du compte.
Or, le 25 juillet 2018, M. [U] renouvelait un virement à destination du même bénéficiaire pour un montant de 18.000 €.
La conjonction de ces deux virements successifs, faits dans un délai proche, au bénéfice de la même société bénéficiaire, sans que le client n'ait remis en cause la validité du premier ni même élevé la moindre réserve, était de nature à conforter le teneur de compte dans un défaut d'anomalie au regard de la connaissance actualisée qu'il av acquise du comportement de son client.
A la suite de ces virements, le compte de M. [U] demeurait créditeur à hauteur de 21.040,51 € le 03 août 2018.
S'agissant du troisième et dernier virement, il s'avère, à l'examen du relevé n°548, qu'il est mentionné un virement « FABBRON(I) » fait le 27 août avec le libellé précis « Pour placement courtier ».
Or le virement fait au bénéficiaire de la société britannique « RP TOUCH LTD » est intervenu le lendemain même pour un montant de 20.000 € alors que le compte avait manifestement été approvisionné par le titulaire du compte dans le but précis de faire un placement c'est-à-dire un investissement, ce dont la banque pouvait se convaincre, au regard des éléments dont elle disposait.
Au regard des deux précédents ordres de paiement, non contestés par le client, la banque avait pu vérifier que M. [U] était familier d'opérations de virement transfrontalières.
Postérieurement à cette opération, le compte de M. [U] demeurait créditeur à hauteur de 10 881,87 € le 05 septembre 2018.
Il convient encore de relever que si les trois virements sont datés des mois de juillet et août 2018, le premier courrier de mise en demeure versé aux débats par M. [U] est celui de son avocat du 24 janvier 2022.
Le fait même que le demandeur ait attendu plusieurs années avant d'engager la responsabilité de la banque ne saurait militer en faveur d'une faute commise par la banque s'agissant d'une anomalie intellectuelle qu'elle aurait dû détecter en 2018 alors que le demandeur n'a contesté lesdits virements que très tardivement par rapport à la date à laquelle ils ont été effectivement passés.
Dans ces conditions, il apparaît difficile d'admettre que la banque, tenue de respecter un devoir de non ingérence, aurait dû réagir en 2018 quand le compte de M. [U] a continué à fonctionner normalement pendant plusieurs années, que les opérations litigieuses étaient en rapport avec les ressources apparentes du titulaire de compte et que le client a conservé toute sa confiance au teneur de compte.
Les trois virements litigieux ont été réalisés au sein de la zone dite « SEPA » de sorte qu'ils n'attiraient dans ce cas pas spécialement l'attention en terme de sécurité.
Ainsi, ni le montant des virements qui restaient couverts par le solde créditeur, ni leur objet qui demeurait licite, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant conduire à retenir un manquement fautif du CREDIT LYONNAIS à son devoir vigilance.
Par ailleurs la circonstance que M. [U], qui a la libre faculté de disposer de son épargne dans les conditions réglementaires sans ingérence de la banque, ait préalablement procédé à un transfert d'avoir sous la forme d'un virement dédié spécifiquement au dernier placement aux fins d'accroître les sommes disponibles sur son compte courant ne constitue pas une anomalie apparente devant entraîner une réaction de la banque, pas plus que la conjonction de ces événements compte tenu du principe de non-immixtion.
La jurisprudence est dans le même sens dans des affaires similaires (Cour de cassation chambre commerciale 21 septembre 2022 n°21-12.335 ; Cour d'appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 6 29 novembre 2023 / n°21/17392).
M. [U] ne saurait utilement se fonder sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE le 06 octobre 2023 alors que, dans cette affaire, le titulaire du compte avait eu besoin, pour faire les virements, de l'intervention d'un conseiller financier pour réaliser manuellement l'opération. Or au cas présent les virement ont été faits directement par M. [U] sans aucun concours de la banque tenant ses comptes.
Il ne saurait non plus se fonder sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris 9e chambre 1ère section du 20 décembre 2023 alors qu'un virement a été fait et contresigné par un agent de la banque sur un bénéficiaire répertorié par l'autorité de régulation sur une liste de sociétés et de sites non autorisés à intervenir, circonstances totalement étrangères aux faits de la cause.
Enfin contrairement à ce que soutient le demandeur, la banque n'était tenue d'aucune obligation de conseil et n'avait aucunement à se renseigner, en raison du devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, au sujet de la nature, de l'adéquation à sa situation ou de l'opportunité économique des opérations à laquelle ce dernier se livrait au moyen des virements litigieux dès lors qu'elle n'avait en rien, au cas présent, le rôle d'un prestataire de service d'investissement, tenu d'obtenir des justificatifs d'investissements.
En conséquence, sur le terrain du devoir de vigilance, M. [U] n'établit pas la faute que la banque, émettrice des virements litigieux, aurait commise alors que, au contraire, elle avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés et que, simple mandataire de son client, il ne lui revenait pas de contrôler l'usage des fonds dont il avait la libre disposition, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une anomalie intellectuelle apparente décelable.
Par ailleurs, comme le rappelle le CRÉDIT LYONNAIS, le contrôle de l’identité des titulaires des comptes au profit desquels les virements ont été effectués appartenait aux banques dans lesquelles ces comptes étaient ouverts.
M. [U] invoque le fait que la banque ne pouvait ignorer les alertes lancées par l’AMF et l'ACPR.
Or, ces organismes ont comme objectif, principalement, la protection du public et de la clientèle des banques et diffusent à cet effet des alertes qui font l'objet d’une publication.
La « liste noire » établie par l’autorité des marchés financiers, répertorie des adresses de sites Internet et était accessible à M. [U].
En outre, à supposer que la société incriminée y figure, rien ne permettait au CREDIT LYONNAIS de savoir que M. [U] avait contracté avec celle-ci pour réaliser des placements.
Aucune faute ou aucun manquement ne peut donc être imputé à la banque en lien avec l'escroquerie dont M. [U] a été victime et qui est seule à l’origine de son préjudice. Dans ces conditions, la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS n’est pas engagée.
c) Sur l'obligation d'information
S’agissant d’un manquement à l’obligation d’information qui pèse sur la banque, le fondement juridique invoqué, soit l’article 1112-2 du code civil, ne se rapporte qu’à un devoir général d’information ne pesant que sur les parties à la négociation contractuelle, de sorte qu’une banque prestataire d’un service d’investissement n’est tenue à un devoir d’information ou de conseil adapté à son client que lorsqu’elle lui recommande, à sa demande ou spontanément, un produit ou un service.
Or, dans le cas des investissements en cause, il s’avère que les relations contractuelles des parties au litige se limitent à la gestion du compte courant, qu’il est établi que M.[U] a de lui-même contracté avec une société pour effectuer les investissements litigieux, qu’il n’est pas contesté que le conseil de la banque n’a pas été demandé ni même qu’il ait été sollicité ses informations quant aux risques des investissements réalisés dont elle n’avait pas connaissance.
Le demandeur invoque également les dispositions relatives à la sanction encourue en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation, et fait valoir que l’obligation générale d’information s’inscrit dans un rapport de confiance noué avec ses clients par la banque qui se doit de les informer en raison de sa position et de ses connaissances et également qu’il est fondé à se prévaloir d’une obligation spéciale d’information en matière d’investissements financiers lorsque l’opération fait apparaître la perspective d’un risque pour le client, tels des placements financiers atypiques, relevant qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de son accomplissement.
S’il est constant que les prestataires de services d’investissement doivent donner à leurs clients, afin d’éclairer leur consentement, des informations telles qu’elles ressortent du règlement général de l’AMF leur permettant de comprendre, outre la nature du service d’investissement, les spécificités des investissements proposés et les risques y afférents, ceci connaissance prise de leurs profils et de leurs attentes, et s’il est vrai qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve de sa satisfaction à cette obligation, tel ne se présente pas en l’espèce le rapport contractuel entre les parties puisque la banque n’a ici la qualité que de prestataire de services de paiement.
La banque ne peut se voir imputer à faute des manquements au devoir d’information relatifs aux investissements réalisés dans les conditions de l’espèce dès lors qu’il n’est pas démontré ni même prétendu qu’elle ait eu, de quelque manière que ce soit, la qualité de prestataire de service d’investissement.
M. [U] échoue par conséquent à établir la responsabilité de la banque de ce chef.
Il y a donc lieu de débouter M. [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts tant en réparation de son préjudice matériel qu'au titre de son préjudice moral chiffré à 11.000 €, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une quelconque faute de nature à engager la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [G] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [G] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel formée contre la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de 15.250 € ;
Pour le surplus des sommes s'établissant à 39.700 €,
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts tant en réparation de son préjudice matériel qu'au titre de son préjudice moral chiffré à 11.000 €, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une quelconque faute de nature à engager la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [U] au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président