Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°409
N° RG 22/05942 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFSI
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 6] RÉPUBLIQUE
C/
Mme [S] [C] [U] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUMONT
Me PEMPTROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 6] RÉPUBLIQUE immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 857 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [S] [C] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er juillet 2016, la société Sanala a ouvert, aux termes d'une convention Eurocompte Pro, un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Les Lices.
Le 28 janvier 2020, la société Sanala a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] République (le Crédit Mutuel) un crédit de trésorerie d'un montant de 25.000 euros, au taux d'intérêt de 9,6 % et avec une échéance fixée au 5 mars 2020.
Le même jour, Mme [C] [U] épouse [L], gérante de la société Salana, s'est portée caution au titre du crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 25.000 euros couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 mois.
Le 24 juin 2020, la société Sanala a été placée en liquidation judiciaire.
Le 24 août 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure Mme [C] [U] de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution.
Le 20 janvier 2021, le Crédit Mutuel a assigné Mme [C] [U] en paiement.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Dit et jugé l'engagement de caution de Mme [C] [U] en date du 28 janvier 2020, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Constaté que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au moment de l'exécution de l'engagement de caution,
- En conséquence, dit Mme [C] [U] libérée de son engagement de caution, et débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [C] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Sanala,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens de la présente instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 10 octobre 2022.
Les dernières conclusions de Mme [C] [U] sont en date du 24 mai 2023. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 1er juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire que l'appel formé par le Crédit Mutuel le 10 octobre 2022 a opéré un effet dévolutif de sorte que la cour a régulièrement saisi,
- Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [C] [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2020,
- Débouter Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [C] [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Ordonner le renvoi de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05942 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02470 aux fins de jonction des deux dossiers opposant le Crédit Mutuel à Mme [C] [U].
Mme [C] [U] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondée Mme [C] [U] en ses prétentions,
A titre principal :
- Juger que la déclaration d'appel formée le 10 octobre 2022 par le Crédit Mutuel ne mentionne ni la réformation, ni l'annulation du jugement déféré à la cour,
- Juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par le Crédit Mutuel et juger que la cour n'est pas saisie,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à Mme [C] [U] une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire, et vu l'article L341-4 du code de la consommation, l'article L313-22 du code monétaire et financier, l'article 1343-5 du code civil,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Jugé l'engagement de caution de Mme [C] [U] en date du 28 janvier 2020 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Constaté que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au moment de l'exécution de l'engagement de caution,
- Libéré Mme [C] [U] de son engagement de caution et débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de cette dernière en sa qualité de caution solidaire de la société Sanala,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [C] [U] de sa demande de versement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y additant :
- Condamner le Crédit Mutuel à régler à Mme [C] [U] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Au surplus :
- Juger que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [C] [U],
- Condamner le Crédit Mutuel à payer des dommages et intérêts à Mme [C] [U] à hauteur des sommes réclamées par elle,
- Ordonner la compensation desdites sommes,
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes plus amples et contraires,
A titre encore plus subsidiaire :
- Accorder à Mme [C] [U] des délais de paiement les plus larges possibles,
- Déchoir le Crédit Mutuel du droit aux intérêts conventionnels,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [C] [U] une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'effet dévolutif d'appel :
Mme [C] [U] fait valoir que la déclaration d'appel du Crédit Mutuel ne mentionnant pas de demande d'annulation ou de réformation du jugement, la cour ne serait saisie d'aucune demande.
L'objet de la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 est formulé comme suit:
'- Dit et jugé l'engagement de caution de Madame [L] [S] en date du 28 janvier 2020 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] REPUBLIQUE ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au moment de l'exécution de l'engagement de caution,
- En conséquence, dit Madame [L] [S] libérée de son engagement de caution et débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [L] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SARL SANALA,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
- Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] REPUBLIQUE aux entiers dépens de la présente instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions'.
La déclaration d'appel liste donc tous les chefs de jugement critiqués par le Crédit Mutuel. Elle ne mentionne toutefois pas directement la demande d'annulation ou de réformation du jugement.
Or, aucune des dispositions précitées n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Il convient donc de considérer que la cour est régulièrement saisie de l'appel.
Il apparait en outre que dans ses premières conclusions du 2 janvier 2023, le Crédit Mutuel a pris soin de demander l'infirmation du jugement.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Au contraire, la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Mme [C] [U] a rempli une fiche de renseignements le 13 août 2019, soit cinq mois avant la conclusion de son engagement de caution. En l'absence de fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, Mme [C] [U] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle du cautionnement.
Dans cette fiche, Mme [C] [U] a indiqué être mariée, avoir deux enfants dont un à charge et ne disposer d'aucun revenus ni patrimoine. Elle y a également précisé qu'elle disposait d'une épargne s'élevant à 11.708 euros. Enfin, elle a indiqué être tenue au remboursement de quatre prêts, à hauteur des sommes de 1.603 euros, 550 euros (l'échéance de ce prêt intervenant au 15 septembre 2019), 4.205 euros et 8.000 euros.
Au vu de ces éléments, il apparait que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels que le Crédit Mutuel les avait pris en compte lors de la signature de l'engagement de caution.
Devant la cour, Mme [C] [U] produit son avis d'imposition sur l'année 2019, dans lequel elle a déclaré des revenus annuels de 62 euros.Son mari a quant à lui déclaré 22.832 euros de revenus annuels. Il n'est pas précisé si le couple est marié sous le régime de la communauté ou de la séparation de biens. Néanmoins, à défaut de choix exprimé dans un contrat de mariage, le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale. Mme [C] [U] ne produit pas de contrat de mariage précisant qu'ils ont choisi un régime de séparation de biens. Il faut donc considérer que les époux sont communs en biens. Ainsi, les revenus de M. [L] seront pris en compte dans le patrimoine de la caution pour apprécier la disproportion.
Mme [C] [U] précise qu'elle percevait uniquement des allocations de la caisse d'allocations familiales afin de s'occuper de sa fille, qui était malade.Cette dernière est décédée le [Date décès 4] 2019. En 2020, la caution ne percevait donc plus ces allocations.
Enfin, elle produit les contrats des prêts auxquels elle était tenue à cette date. Il en ressort qu'il lui restait à rembourser les sommes suivantes :
- 15.000 euros au titre d'un prêt souscrit avec son mari auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan le 14 janvier 2017 pour 10 ans, ses échéances mensuelles étant de 140,80 euros, soit un montant restant dû s'élevant environ à 9.931 euros au 28 janvier 2020,
- 5.687,30 euros pour le capital restant dû au titre d'un prêt automobile,
- 2.309,73 euros pour le capital restant dû au titre d'un prêt personnel.
Il convient également de retenir le montant de 1.603 euros restant dû au titre d'un autre prêt personnel, pour lequel la caution n'a pas produit de contrat mais qui figurait dans la fiche.
Il apparait ainsi, même en prenant en compte la situation actualisée de Mme [C] [U] à la date de son engagement de caution, que son engagement de caution de 25.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens (11.708 euros) et revenus (62 + 22.832 euros), au regard de son endettement global existant (1.603 + 9.931 + 5.687,3 + 2.309,73 euros).
Le Crédit Mutuel ne produit aucun élément d'appréciation de l'étendue du patrimoine de Mme [C] [U] à la date à laquelle elle a été assignée.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit que l'effet dévolutif a opéré et que la cour est régulièrement saisie,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] République aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT