Texte intégral
ARRET
N° 708
[V]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04202 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJQ - N° registre 1ère instance : 17/00320
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 29 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne PRUD'HOMME de la SELARL EPA CONSEIL - ME PRUDHOMME, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 52
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur la demande en paiement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais à l'encontre de M. [R] [V] pour travail dissimulé constaté le 12 septembre 2016, a :
- débouté [R] [V] de sa demande de prise en compte d'une base de 280 euros bruts correspondant à une journée de travail de 7 heures au lieu d'une évaluation forfaitaire de la rémunération de [Y] [F] à titre de base au calcul de à l'URSSAF de Nord Pas de Calais du redressement des cotisations et contributions dues ;
- validé la mise en demeure du 6 février 2017 à hauteur de 14 367 euros et notifié par lettre d'observations du 12 septembre 2016 ;
condamné M. [V] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 14 367 euros à ce titre ;
- fixé le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale à hauteur de 25% du montant des cotisations et contributions sociales dues par M. [V] s'agissant de M. [F], soit 1 197 euros ;
- condamné M. [V] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 1 197 euros à ce titre ;
- débouté M. [V] de sa demande formée contre l'URSSAF du Nord Pas de Calais au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [R] [V] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 août 2021 par M. [R] [V] de cette décision.
Vu le renvoi à la demande des parties lors de l'audience du 6 octobre 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [R] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de valider la mise en demeure du 6 février 2017, exclusivement concernant M. [Y] [F] et pour les montants suivants :
- cotisation forfaitaire : 4 789 euros,
- majoration de redressement : 1 197 euros,
- majoration de retard : 785 euros,
de l'invalider pour le surplus et de statuer de ce que droit quant aux éventuels dépens.
Vu les conclusions n°1 visées par le greffe le 10 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Nord Pas de Calais demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de valider la mise en demeure du 6 février 2017 pour un montant de 6 671 euros décomposé comme suit :
- cotisation forfaitaire : 4 789 euros,
- majoration de redressement : 1 197 euros,
- majoration de retard : 785 euros,
et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle réalisé le 12 septembre 2016, l'URSSAF de Nord Pas de Calais a, après envoi d'une lettre d'observations retenant le travail dissimulé pour trois salariés, MM. [N], [B] [V] et [F], notifié à M. [R] [V] une mise en demeure de régler la somme de 14 367 euros en cotisations et 5 747 euros de majoration de redressement supplémentaire.
Après décision implicite par la commission de recours amiable, M. [R] [V] a le 21 avril 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire, devenu compétent, a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
Il convient de constater que, comme le soutiennent au demeurant les deux parties, la juridiction de première instance n'a pas tenu compte de la relaxe partielle des faits de travail dissimulé prononcée au bénéfice de M. [R] [V] pour deux salariés, soit MM. [N] et [B] [V] par jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 14 mars 2019.
Les parties sont ainsi d'accord sur le montant des sommes dues par M. [V], ainsi qu'il ressort de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience de la cour.
Le jugement sera donc infirmé en cette mesure et aussi sur les dépens.
La mise en demeure du 6 février 2017 sera donc validée pour le montant de 6 671 euros de décomposant comme suit - cotisation forfaitaire : 4 789 euros, majoration de redressement : 1 197 euros et majoration de retard : 785 euros- et M. [V] condamné à payer cette somme à l'URSSAF.
Le jugement, non autrement contesté, sera confirmé en ses autres dispositions.
Au vu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Constate l'accord des parties ;
En conséquence, confirme le jugement entrepris à l'exception du montant pour lequel la mise en demeure a été validée et en conséquence pour celui de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] [V], ainsi que s'agissant des dépens ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Valide la mise en demeure pour un montant de 6 671 euros de décomposant comme suit - cotisation forfaitaire : 4 789 euros, majoration de redressement : 1 197 euros et majoration de retard : 785 euros ;
Condamne en conséquence M. [R] [V] à verser à l'URSSAF de Nord Pas de Calais la somme de 6 671 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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