Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 19/16702 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCYT
Ordonnance n° 2023/M148
M. [J] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/7641 du 24/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/8464 du 14/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 29 septembre 2018, M. [F] et Mme [U] ont relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 26 juin 2018 du tribunal de commerce de Draguignan lequel a
- débouté M. [F] et Mme [U] de leurs demandes
- fixé au passif du redressement judiciaire de M. [F] la créance de la [Adresse 4] (la caisse) à la somme de 15 995,71€ outre intérêts de retard, à titre privilégié et à la somme de 16 613,42€ au titre de son engagement de caution à titre échu et privilégié
- condamné Mme [U], en sa qualité de caution, à payer la somme de 15 995,71€ outre intérêts de retard postérieurs au titre du prêt consenti le 23 mai 2011
- condamné M. [F] et Mme [U] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [F] et Mme [U] ont notifié leurs conclusions au fond le 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] à l'égard de Madame [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [F], et de la caisse.
La caisse a notifié ses conclusions au fond le 29 mars 2019.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour a infirmé cette ordonnance et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Suivant avis donné aux parties le 5 novembre 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle de la chambre sous le numéro 1916702.
Suivant avis délivré aux parties le 13 juin 2022, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire au fond à une audience de plaidoiries.
Vu les conclusions d'incident du 26 décembre 2022 de la caisse demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile
- de constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 7 novembre 2019 et le 8 novembre 2021
- de débouter l'appelante de ses demandes
- de dire l'instance d'appel périmée
- de dire que celle-ci confère au jugement attaqué force de chose jugée
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 12 juin 2023 de M. [F] et de Mme [U] demandant au conseiller de la mise en état
- de débouter la caisse de ses demandes
- de fixer l'affaire pour plaidoirie au fond
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- de réserver les dépens
Motifs
Il ressort de la chronologie des actes de procédure précédemment décrite que l'instance était déjà périmée à la date à laquelle le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire au fond.
En effet, entre le 5 novembre 2019, date de réinscription de l'affaire au rôle de la chambre et le 5 novembre 2021, aucune des parties n'a accompli de diligences en vue de faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
A cet égard, l'avis de fixation du magistrat de la mise en état, intervenu après l'expiration du délai de péremption, est dénué de tout effet suspensif.
Pas davantage, la constitution d'un nouvel avocat pour les appelants, notifiée le 26 décembre 2022, ne constitue un évènement interruptif du délai de péremption, la péremption étant au demeurant déjà acquise à cette date.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il leur était loisible de faire progresser l'affaire, depuis le 5 novembre 2019 en saisissant le magistrat de la mise en état d'une demande pour obtenir la fixation du dossier à une audience ce qu'ils n'ont pas fait.
De son côté, la caisse n'a accompli aucun acte de nature à faire progresser l'affaire entre le 5 novembre 2019 et le 5 novembre 2021.
Dès lors en l'absence de tout acte interruptif du délai de péremption qui a couru depuis le 5 novembre 2019, il y a lieu de constater la péremption de l'instance à la date du 5 novembre 2021 ainsi que l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance à la date du 5 novembre 2021 ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 26 juin 2018 la force de la chose jugée ;
Condamnons M. [F] et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la [Adresse 3].
Fait à [Localité 2], le 14 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment