Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-81.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.786
Date de décision :
27 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... José,
- X... Didier,
contre un arrêt en date du 1er mars 1988 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, qui les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun pour vol et, en ce qui concerne X..., pour port d'arme de la 6ème catégorie ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 53, 56, 57, 66 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Y... et X... ont été interpellés par des fonctionnaires de police alors qu'à la vue de ceux-ci ils tentaient de se débarrasser d'un poste de radio qu'ils venaient de dérober dans une automobile ; que lors de la " palpation de sécurité " pratiquée par les agents de police un couteau à cran d'arrêt fut trouvé sur X... et remis ensuite à l'officier de police judiciaire devant lequel les intéressés furent déférés ; que procès-verbal de saisie de l'arme fut alors établi ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, la découverte de l'arme sur la personne de X... ne résulte pas d'une fouille à corps devant être assimilée à une perquisition irrégulière dès lors qu'interpellant deux individus que des indices apparents désignaient comme venant de commettre un délit les fonctionnaires de police se sont bornés à s'assurer de la personne des intéressés en prenant les mesures nécessaires à leur sécurité et à celle des tiers avant de les conduire auprès de l'officier de police judiciaire compétent pour procéder à l'enquête ; D'où il suit que le moyen, qui en outre n'est pas recevable en ce qui concerne Y..., lequel n'a pas été poursuivi pour port d'arme, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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