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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 février 2023. 22LY02728

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02728

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement n° 2202660 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ducher, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des frais irrépétibles et de l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle bénéficiait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise, étant illégale ; - elle est illégale, compte tenu de l'instabilité de la situation en Biélorussie ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant biélorusse né le 29 mars 1996, est entré en France le 10 novembre 2013, muni d'un visa de court séjour. Sa demande de protection internationale a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2016. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical et à titre exceptionnel en qualité de salarié, demande rejetée le 7 juin 2019, avec obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par le juge administratif. Le 10 décembre 2020, la demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été clôturée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 18 novembre 2021, M. A a de nouveau sollicité l'admission au séjour, en qualité d'étudiant. Par l'arrêté contesté du 15 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant douze mois à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'erreur d'appréciation, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de cette décision juridictionnelle. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier de première instance, que Mme C B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet du Rhône, par arrêté du 1er décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 69-2021-194 du même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, tout acte relevant de cette direction, à l'exception de certains d'entre eux dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen soulevé, tiré du vice d'incompétence, manque en fait. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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