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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-85.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.523

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1996, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, abus de confiance et exercice d'un travail clandestin, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que par 2 factures en date du 20 juin 1988, le Garage de la Forêt a vendu à Daniel X..., un lot de véhicules pour une somme de 56 000 francs dont le règlement devait être remis à Me Y..., représentant des créanciers; qu'outre le fait que ces deux factures ont été antidatées, ce qui est reconnu par le prévenu, la somme d'argent n'a jamais été reversée à Me Y...; que, dès lors, Daniel X... sera retenu dans les liens de la prévention; que le 23 juillet 1988, Mme Z... remettait un véhicule R.11 à Daniel X... qui le vendait mais conservait les 30 000 francs; que le véhicule R. 25 V6 turbo appartenant au Garage de la Forêt a été revendu par Daniel X... qui en conserve le prix ; "alors, d'une part, que l'article 314-1 du nouveau Code pénal incriminant l'abus de confiance, en ce qu'il n'exige plus que la remise ait été effectuée en vertu de l'un des contrats que l'article 408 ancien énumérait limitativement, constitue une disposition plus sévère et n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 1994; qu'en retenant la culpabilité de Daniel X... sur le fondement de ce texte nouveau, à raison d'un ensemble d'agissements perpétrés de 1986 à 1988, et ce sans préciser pour chacun d'entre ceux-ci, la nature et-ou les modalités du contrat en vertu duquel avait eu lieu la remise des véhicules soi-disant détournés, la cour d 'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et du même coup, les articles 314-1 du nouveau Code pénal et 408 de l'ancien Code pénal ; "alors, d'autre part, que, et à titre subsidiaire, le délit d'abus de confiance n'est constitué qu'autant qu'est caractérisée l'existence d'une remise intervenue à titre précaire; qu'en déclarant Daniel X... coupable d'abus de confiance pour s'être abstenu de verser, ainsi que convenu, entre les mains des représentants des créanciers de la SARL Garage de la Forêt, le prix d'un lot de véhicules qu'il avait acheté à cette dernière, la cour d'appel, qui n'a rien fait d'autre que sanctionner la faute civile résultant de la rétention injustifiée du prix par l'acquéreur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 314-1 du nouveau Code pénal et 408 de l'ancien Code pénal ; "alors, enfin que, et également à titre subsidiaire, en déclarant Daniel X... coupable d'abus de confiance pour avoir revendu le véhicule R. 25 V6 turbo appartenant à la SARL Garage de la Forêt et conservé le prix, sans même relever l'existence d'une remise préalable, la cour d'Orléans a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève notamment que le prévenu, dirigeant de fait de la SARL "Garage de la Forêt", a vendu en mai et juillet 1988, des véhicules que des clients lui avaient confiés pour réparations ou en dépôt-vente, et en a conservé le prix ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le détournement d'objets remis au titre de contrats de travail salarié, de dépôt ou de mandat, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, a justifié sa décision au regard de l'article 408 ancien du Code pénal, alors applicable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 à L. 324-11 et L. 362-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 1988, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'avoir, de juillet à octobre 1988, exercé une activité clandestine et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ; "alors que le juge correctionnel, tenu de caractériser en fait chacun des éléments constitutifs du délit, ne peut se borner à affirmer, par simple renvoi aux pièces de la procédure, que celui-ci est établi et doit pat conséquent, lorsqu'il statue sur des poursuites du chef de travail clandestin, faire apparaître in concreto les circonstances révélant, conformément aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail, l'exercice clandestin et à but lucratif, de l'une des activités visées audit texte, par une personne s'étant intentionnellement soustraite à l'obligation d'effectuer les immatriculations et déclarations exigées par la loi; que, dès lors, en se bornant, pour infirmer la décision de relaxe du chef d'exercice d'une activité clandestine, de négoce et réparation de véhicules prononcée par les premiers juges à raison de l'hétérogénéité, l'imprécision et l'ancienneté des faits poursuivis, à énoncer péremptoirement que le délit résulte des éléments de la procédure et notamment du propre aveu de Daniel X... auprès des services de police, sans donner la moindre précision sur les circonstances de l'infraction poursuivie, ni en particulier relever la volonté avérée du prévenu de se soustraire au cours de la période considérée aux obligations d'immatriculation et de déclaration spontanément exécutées dès octobre 1988, la cour d'Orléans a privé la déclaration de culpabilité et la condamnation subséquente de tout fondement légal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'exercice d 'une activité clandestine dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à une peine d'emprisonnement d'un an dont 6 mois fermes ; "aux motifs que, compte tenu de la multiplicité et de la variété des faits pour lesquels Daniel X... a été déclaré coupable, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement dont une partie sera ferme ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif ; "alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en se bornant en l'espèce pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement à faire état de la multiplicité des infractions relevées et de la variété des faits, sans la moindre référence à la personnalité même de Daniel X..., la cour d'Orléans a privé la condamnation prononcée de tout fondement légal" ; Attendu que pour condamner Daniel X..., des chefs d'abus de confiance, banqueroute par détournement d'actif et exercice d'une activité clandestine à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Qu'ainsi, la cour d'appel a suffisamment motivé, au regard des prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal, le choix de la peine d'emprisonnement pour partie ferme ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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