Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02395 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMYC
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2025 à 14h15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [T] [B]
né le 05 Novembre 1997 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 11 décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 11 décembre 2025 à 18h19 par Mme ANCELIN Amandine,Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [T] [B] prononcée le 03 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 06 décembre à 08h58 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [B].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 11 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 11 décembre 2025
A l'audience,
Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Monsieur [B] [T] : Je comprends très bien le Français. Je me suis inquiété car j'ai été libéré deux fois le 07 décembre.
Je voulais savoir pourquoi ils ont vu qu'ils étaient pas d'accord pour que je sorte. Est-ce que vous avez le dossier que j'ai transmis à mon avocat '
Madame la Présidente joint les deux dossiers.
C'est vous qui prenez la décision aujourd'hui ' Si j'avais eu mon passeport j'aurais pu me marier. Je vais avoir 2 enfants, des jumeaux. J'ai dit à ma femme qu'on allait pouvoir régulariser mes papiers, que j'allais redescendre en Algérie, et qu'on pourrait demander un regroupement familia. Je ne suis plus le même, je vais avoir des enfants. Je vais me sacrifier pour mes enfants, ma femme viens tous les jours. Je suis en détention arbitraire, ca fait 7 jours que je suis ici.
J'ai repecté le pointage pendnt 64 jours; j'ai eu une permission du SPIP. J'ai tout respecté.
J'ai une situation stable, je peux habiter chez ma belle mère qui nous passe une chambre.
J'ai fait appel, ca veut dire que cette interdiction n'existe pas aujourd'hui.
J'ai présenté tous les papiers hier, c'est mon avocat qui va s'occuper de ca , c'est pour ca que le Président a bien étudié mon dossier, il a vu que j'allais avoir des enfants sur le territoire français. Avec l'appel j'ai bloqué l'interdiction, ca fait un petit moment que je connais mes droits.
Le forum a tous les papiers, hier le président a vu, c'est grâce à ca qu'il m'a libéré.
Je veux comprendre un truc, quand je finsi mes trois mois, je vais être libérable, il vont me proposer de pointer, pourquoi attendre autant que je sorte maintenant. Ca fait 7 mois que je suis en prison, j'ai besoin d'être près d'elle.
Je suis immédiatement sorti de prison et j'ai été mis en rétention.
Je vous vous dire que je vais pas méchapper d'ici, ma belle-mère m' afait un hébergement, je vais pas la mettre dans les problèmes, si vous me liberez pas aujourd'hui tot ou tard je vais sortir, j'ai tous les papiers. Je suis d'accord pour partir dans mon pays d'origine, je vais partir avce ma femme, en attendant j'ai ma famille, j'ai un hebergment.
Monsieur Jean-François MAILHES :
Monsieur dit connaître la loi, mais je réplique qu'il doit connaître le CESEDA qui prévoit que l'interdiction du territoire peut donner lieu à une rétention. Nous sommes dans l'appliation de la loi, nous distinguons le pénal et le droit administrtaif, cette mesure d'éloignement peut être appliquée, Monsieur semble confondre les deux.
J'ajoute que dans l'avis motivé du Parquet, que cet appel aurait été hors délai, car formalisé le 14 novembre. Il y a un point de droit à examiner, la prefecture nous dit qu'il n'y a pas d'asssigantion possible sans passeport. Je ne vois pas comment on pourrait valider une assignation à résience.
J'entends les garanties de représentations, mais il y a 8 condamantions au casier, la dernière datant de juillet 2025. L'actualité semble gouverner un choix qui doit primer sur ces garanties de représnetation, qui ont été interrompues par ses agissements propres.
Dans ces conditions, il est requis infirmation et le prolongement de la rétention.
Me Hedi RAHMOUNI est entendu en sa plaidoirie :
Le juge a ordonné l'assignation, mais le juge a pris en considération des elemnts de la vie familaile de Monsieur, alors qu'on ne le pouvait pas, il devait se fier sur la possibilité de mesures alternatives, ce qui n'est pas le cas, Monsieur n'ayant pas de passeport. Certes monsieur a une adresse, mais ce n'est pas suffisant La volonté d'executer la mesure doit être également présente ce qui fait défaut aujoud'hui, il n'a pas respecté les obligations prefectorales. En absence de voloibnté d'exeuter la mesure, le juge ne pouvait pas prononcer l'assignation.
Il y a encvore des condamnations récentes, la menace à l'OP fait obstacle à l'assignation. Ces trois elements s'opposaient à l'assignation, la rétention est la seule mesure pour organiser l'eloignement.
Je soutien une affirmation de l'ordonnance.
Me AUBRUN est entendu en sa plaidoirie :
J'entends les arguments pour solliciter l'affimration de l'ordonnance et notamment la problématique du passeport.
Je précise que monsieur est arrivé en France quand il était jeune et n'avais pas de passepott. Une JP du 12 novembre 2022 permet d'assigner une personne dans passseport dès lors que la personne est placé en rétention de manière disproportionnée. Normalement les mesures privatives de libertés doivent être l'exeption. Vous avez des elemnts permettant d'apprécier les garanties de représentation. Sa compagne est enceinte, il attend des jumeaux, je ne le vois pas fuir. Vous avez dans le dossiers des elments d'insertion, il a des diplomes, des attestations d'hebregement, un bon comportement en détention, une promesse d'embauche.
Sur la question de l'ITF, elle a été prononcée dans le cadre d'une peine complémentaire, qui a fait l'objet d'un appel, je ne sais pas si il est recevable. Il y a bien une DA, concernant cette interdiction, cette emsure n'est donc pas encore définitive.
Je demande la confirmation de l'orodnnance
Monsieur [B] [T] :
Je veux sortir, et eêtre avec ma femme pour profiter avec elle, je pends tout sur moi. Je ne vais pas m'échapper, je respecte ma parole, je vais avoir ma famille ici. Je vais partir en Algérie, et demande run regroupement familial. Ne doutez pas de ma parole et de celle du président d'hier, il m'a dit que je méritais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le premier juge a mis fin à la rétention de monsieur [B] pour le placer sous le régime de l'assignation à résidence.
La préfecture conteste cette décision en ce qu'elle estime que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, en se référant aux dispositions de l'articl L.743-13 du CESEDA.
Aux termes de ce texte: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
De fait, monsieur [B] ne possède pas de documents de voyage et n'a donc pas remis ceux-ci aux autorités sus-visées. De sorte que les conditions fixées par le texte précité ne sont pas remplies.
En outre, l'examen de la situation de monsieur [B] met en évidence qu'il s'est déjà soustrait à cinq mesures d'éloignement, prises successivement en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024.
A l'audience, il indique avoir une conjointe sur le territoire français et mentionne des enfants à naître sur le territoire national. Or, ces éléments, quand bien même ils seraient avérés, ne peuvent être pris en compte pour statuer dans le cadre de la présente procédure. Ces éléments s'inscrivent à l'encontre d'une intention d'obtempérer à la mesure d'éloignement.
De sorte qu'il apparaît que la mesure de rétention serait l'unique moyen pour l'autorité préfectorale d'exécuter la mesure d'éloignement.
Enfin, le casier judiciaire de monsieur [B] fait état de plusieurs mentions, notamment pour des faits de violences sur conjoint, usurpation d'identité et trafic de stupéfiants.
De sorte qu'il doit être considéré que monsieur [B] constitue une menace pour l'ordre public et que cette menace est actuelle, au regard du caractère récent de sa dernière condamnation, par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 juillet 2025 condamnant monsieur [B] à un einterdiction temporaire du territoire national à titre de peine complémentaire.
Monsieur [B] fait état du fait que la décision pénale n'est pas définitive ; la juridiction ne dispose pas de certitude sur cet appel, dont la recevabilité apparaît sujette à caution selon l'avis du parquet général lors des débats.
Au regard de ces éléments et du refus manifeste de monsieur [B] d'obtempérer à une mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas pouvoir s'envisager comme suffisante au regard des critères légaux.
La décision sera, par suite, infirmée et la mesure de rétention subie par monsieur [B] sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des appels de la préfecture et du parquet sur la décision de mainlevée de la mesure de rétention et de placement en assignation à résidence du juge de Marseille en date du 10 décembre 2025 ; l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 Novembre 2025 ;
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 décembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trentevingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 06 décembre à 8h58, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [B] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 janvier 2026 à 24 heures ;
Rappelons à Monsieur [T] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
À
- Monsieur [T] [B]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 25/02395 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMYC
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [T] [B]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Trame vierge
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