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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.178

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kariba B..., de nationalité algérienne, demeurant habitation à loyers modérés Pierre Y..., appt 4, entrée 5 à Orzy-Revin (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°) M. Jean-Claude C..., bloc de la Céramique à Revin (Ardennes), 2°) Caisse Primaire d'assurance maladie des Ardennes, (CPAM), dont le siège est sis ... à Charleville-Mezières (Ardennes), 3°) M. Jacky D..., demeurant ..., 4°) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Z..., F... A..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. D... et de la MAIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Ardennes et contre M. C... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 1987), qu'en agglomération une collision s'est produite entre le cyclomoteur de M. B... et la voiture de M. D... qui venait en sens inverse et contournait celle de M. C... ; que, blessé, M. B... a demandé réparation à M. C... ainsi qu'à M. D... et à son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande, alors qu'en retenant que seule sa faute était à l'origine de l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. D... ne pouvait éviter la collision et ne circulait pas à une vitesse excessive, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le cyclomotoriste avait entrepris de bifurquer brusquement à gauche sans prévenir, qu'il avait coupé la route de la voiture de M. Leclerc, usager prioritaire, circulant régulièrement dans son couloir de marche où les enquêteurs ont situé le point de choc ; Que par ces énonciations, d'où il résulte que la faute de M. B... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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