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Cour de cassation, 24 février 1994. 92-16.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.785

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Daniel X..., demeurant "La Malmaison" à Roche-lèz-Beaupre (Doubs), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : la Réunion des assureurs maladie, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse maladie régionale fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 7 mai 1992) d'avoir annulé la contrainte délivrée par la Réunion des assureurs maladie comme portant sur des sommes qui ne sont pas légalement dues, alors, selon le moyen, que, selon l'article D. 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures ; qu'il s'ensuit que viole ce texte le jugement attaqué qui annule la contrainte litigieuse au motif qu'elle portait sur des cotisations calculées sur des bénéfices industriels avant imputation des déficits ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant le tribunal, ni du jugement que les prétentions visées au moyen aient été invoquées ; Que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse maladie régionale de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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