Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° W 19-21.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
L'association ADMR de Lescar, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.002 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ADMR de Lescar, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADMR de Lescar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association ADMR de Lescar
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme K... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'ADMR de Lescar au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.842,04 euros à titre d'indemnité de préavis, 284,20 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QU'« En l'espèce, il résulte des statuts de l'association ADMR de Lescar que celle-ci devait adhérer obligatoirement à la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques et à l'Union nationale des associations ADMR, mais également qu'elle devait respecter les statuts et les règlements intérieurs de la fédération départementale et de l'union nationale, ainsi que les orientations et le projet associatif arrêtés par celles-ci. Il ressort de la plaquette de présentation du réseau ADMR réalisée par l'Union Nationale, d'une part que le mouvement ADMR est le premier réseau associatif de services de proximité en France, qu'il est structuré en 4 niveaux : des associations locales (3.350), des fédérations départementales (94), des comités régionaux, une Union Nationale, qu'il emploie environ 105.000 personnes, d'autre part que le caractère intégré du réseau ADMR est la clef de son efficacité et de son succès dans le secteur des prestations d'aide à domicile, que les ressources et les moyens des associations locales sont optimisées par l'action des fédérations départementales, qui leur apporte un soutien technique, administratif et comptable. Si l'adhésion d'une association à une fédération départementale ou à une union nationale, n'entraîne pas en soi et nécessairement la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1133-4 du code du travail, force est de constater en l'espèce que l'organisation de l'ADMR en réseau intégré dont tous les membres relèvent du même secteur, l'adhésion obligatoire de l'association locale à la fédération départementale et à l'union nationale, l'obligation de respecter les orientations définies par l'échelon supérieur mettent en évidence les liens étroits entre les différentes structures rendant possible à l'époque où le licenciement de Mme K... était envisagé la permutation du personnel entre toutes les entités faisant partie de ce réseau intégré, qui constituait bien un groupe de reclassement. Au surplus, c'est vainement que l'ADMR de Lescar invoque la décision du conseil d'administration de la Fédération départementale des Pyrénées Atlantiques du 30 août 2012, pour conclure à l'absence de permutabilité. Au contraire, il ressort du compte-rendu de cette réunion que pour "permettre une amélioration des relations/Fédération/associations et une réduction du déficit récurrent de la Fédération depuis trois ans" les administrateurs ont décidé que les agents coordonnateurs (c'est à dire des salariés de la Fédération départementale) se verraient proposer un contrat de travail avec l'association sur laquelle ils étaient affectés, décision concrétisée par les accords tripartites signés le 1er octobre 2012 aux termes desquels il était mis fin au 31 décembre suivant aux contrats de travail liant Mme M... et Mme N... à la Fédération ADMR des Pyrénées Atlantiques, avec reprise de ces salariées par l'ADMR de Lescar (ancienneté et droits à congé payés inclus). La décision des administrateurs n'avait nullement pour objet de mettre fin à une permutabilité existante, mais au contraire de permettre une permutation de salariés au sein du réseau intégré, par transfert de la relation contractuelle de la fédération départementale à l'association locale. Ces faits confirment, s'il en était besoin, l'appartenance de l'ADMR de Lescar au réseau intégré de l'ADMR, qui constitue donc bien un groupe de reclassement, appartenance encore corroborée par le fait que c'est la directrice des relations humaines de la Fédération Départementale des Pyrénées Atlantiques qui a adressé des courriels à un certain nombre d'associations locales et de fédérations pour savoir s'il existait des postes pour reclasser Mme K....
Il résulte ensuite des pièces produites par l'ADMR de Lescar, d'une part, que seules 18 associations locales (sur 3350) et 71 fédérations départementales (sur 94) ont été consultées, par courriels des 7 et 8 janvier 2013, sur l'existence en leur sein de postes de reclassement disponibles pour Mme K..., d'autre part, qu'à la date du 14 janvier 2013, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur n'avait reçu que 23 réponses, toutes négatives. Ces éléments suffisent à démontrer que les recherches de reclassement invoquées n'étaient pas loyales et sérieuses puisque l'employeur n'a pas sollicité l'ensemble des associations du groupe de reclassement et n'a même pas attendu d'avoir l'intégralité des réponses de celles qu'il avait contactées pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et par suite le manquement de l'employeur à l'obligation de recherches de postes de reclassement dans le périmètre constitué par le groupe. » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur procède au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste de travail il doit préalablement rechercher les postes susceptibles de lui être offert au reclassement dans l'entreprise ainsi que dans le groupe auquel il appartient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant constitué de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par le code de commerce, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout au partie du personnel ; qu'en reprochant à l'ADMR de Lescar de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement dans l'ensemble des associations ADMR adhérentes à l'Union nationale des Fédération ADMR régionales dans lesquelles la permutabilité des personnels aurait été possible, sans avoir caractérisé un groupe constitué d'entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par le code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'après avoir constaté que si la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques avait mis à disposition des associations ADMR du département certains de ses personnels, il avait été mis fin à cette pratique à partir du 1er janvier 2013 par décision du conseil d'administration de la Fédération du 30 août 2012, la cour d'appel qui en a déduit une permutabilité des personnels entre la Fédération et les associations adhérentes quand il résultait de ses constatations qu'avant la date du licenciement de Mme K..., il avait été mis définitivement à cette pratique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le périmètre de reclassement devait se limiter à l'association ADMR de Lescar, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout au partie du personnel ; qu'en reprochant à l'ADMR de Lescar de ne pas avoir porté ses recherches de reclassement au-delà du département des Pyrénées-Atlantiques, au sein de l'ensemble des associations adhérentes aux Fédérations ADMR départementales regroupées au sein d'une Union nationale, sans avoir recherché si, au-delà de la permutabilité du personnel retenu au sein de la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques, les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de toutes les associations ADMR rendaient possible la permutation de tout ou partie du personnel au niveau national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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