Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2309021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309021
Date de décision :
4 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin et 12 juillet 2024, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C B épouse A, représentée par Me Selmi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative ainsi qu'un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur,
- et les observations de Me Selmi, pour la requérante.
Une note en délibéré, présentée par Mme B épouse A, a été enregistrée le 16 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante bangladaise née le 19 mai 1991, a sollicité le 2 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 22 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Par les pièces versées aux débats, Mme B épouse A établit vivre depuis son arrivée sur le territoire national en avril 2019 avec son mari qu'elle a épousé en 2009 et qui est titulaire d'une carte de résident délivrée le 22 juillet 2013 et arrivant à expiration le 21 juillet 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est en outre pas soutenu en défense par le préfet que cette carte de résident n'avait pas vocation à être renouvelée. Au demeurant, postérieurement à l'audience, l'intéressée a produit la nouvelle carte de résident de son mari, valide jusqu'en 2033. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né en France le 13 mai 2021 et le mari travaille comme livreur. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2023 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
III- Sur les frais liés au litige:
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A d'une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B épouse A la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique