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Cour de cassation, 04 décembre 1989. 89-85.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.286

Date de décision :

4 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 568 2ème alinéa, 802 du Code de procédure pénale et de l'atteinte portée aux intérêts du justiciable ; Attendu que, saisie d'une procédure criminelle ouverte à l'encontre de X... et dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mise en liberté qu'il lui avait présentée le 5 août 1989 ; Qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette décision a été notifiée le 22 août 1989 à l'inculpé qui, le 26 août 1989 s'est régulièrement pourvu en cassation ; Qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense manque en le fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Massé conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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