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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.630

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile R., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit de Mme Arlette A., divorcée R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de M. R., de Me Odent, avocat de Mme A., divorcée R., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. R. et Mme A. se sont mariés le 16 juin 1973 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts ; que leur contrat de mariage stipulait que Mme A. faisait apport d'un immeuble qui lui avait été attribué, lors du partage de biens communs, consécutif à la dissolution d'un précédent mariage par divorce, mais qu'elle se réservait de reprendre, à la liquidation de la communauté, une somme forfaitaire de 43 763,38 francs "quelque soit dans l'avenir le sort et la valeur de l'immeuble" dont la construction avait été réalisée à l'aide d'un prêt sur lequel il restait dû 16 736,62 francs ; que le mari avait fait de son côté apport d'une somme de 500 francs ; qu'ont été payés tant par lui que par la communauté, le solde du prêt restant dû à l'organisme de crédit, ainsi que des sommes dont Mme A. demeurait redevable, au moment de la passation du contrat de mariage, pour des travaux faits dans l'immeuble ; que par suite du prononcé de son divorce aux torts partagés, le 29 juin 1983, Mme A. a révoqué, le 24 janvier 1987, l'avantage matrimonial que constituait son apport immobilier ; que la cour d'appel (Poitiers, 29 juin 1988), a déclaré cette révocation valable, en tant que faite sur le fondement de l'article 267-1 du Code civil, et dit que l'immeuble litigieux était propre à Mme A. ; Attendu que M. R. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de mariage ne pouvait constituer un avantage matrimonial, que dans la mesure où Mme A. avait disposé, au moment de son union, de ressources propres, lui permettant d'apurer la fraction du passif, d'un montant de 38 371,64 francs, qu'elle devait supporter en contrepartie de l'attribution de l'immeuble litigieux dépendant de la communauté ayant existé au cours de sa précédente union, sans prise en charge par celui qui allait devenir son second époux, de telle sorte qu'en ne recherchant pas si l'intéressée avait eu la possibilité de s'acquitter, à titre personnel, de cette fraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles il était soutenu que Mme A. avait pu obtenir l'attribution du même immeuble, lors du partage de sa "première communauté", grâce à sa prise en charge, avec ses quatre enfants, par M. R., avant leur mariage, et au règlement par celui-ci des dettes procédant du partage de la même communauté ; et alors enfin que l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat de mariage passé entre Mme A. et M. R., en qualifiant d'avantage matrimonial la stipulation prévoyant que l'épouse ne pouvait qu'exercer une reprise forfaitaire, du chef de son apport immobilier à la communauté, si celle-ci venait à être dissoute ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par une appréciation souveraine, que l'apport litigieux, d'une valeur de 250 000 francs, en 1985, constituait une contribution importante eu égard, d'une part, à la somme forfaitaire à laquelle pouvait prétendre Mme A. comme reprise, en cas de dissolution de la communauté, d'autre part, aux récompenses dues à cette communauté pour les dettes qu'elle avait prise en charge au profit de l'intéressée, et enfin, aux règlements opérés avant le mariage par M. R. pour le compte de sa future épouse ; qu'ainsi la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que la clause litigieuse s'analysait en un avantage matrimonial ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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