Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01019 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNLF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. VINCI INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P283
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262
S.N.C. BLUE GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0566
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 27 septembre 2024, la SCI VINCI INVESTISSEMENT a fait assigner la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE GREEN devant le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé, au visa des articles 544 et 545 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner la démolition, aux frais et risques des sociétés GENVEY et BLUE GREEN, des installations édifiées par la société GENVEY et/ou la société BLUE GREEN sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] située au [Adresse 3] à [Localité 10], appartenant à la SCI VINCI INVESTISSEMENT ;
- Ordonner aux sociétés GENVEY et BLUE GREEN de restituer la pleine jouissance de la parcelle [Cadastre 5], qu'elles occupent actuellement de manière illicite ;
- Ordonner que cette remise en l'état soit précédée et suivie d'un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice mandaté par la SCI VINCI INVESTISSEMENT, aux frais des sociétés GENVEY et BLUE GREEN ;
- Assortir la condamnation in solidum des sociétés GENVEY et BLUE GREEN à la remise en état et la restitution du terrain à la SCI VINCI INVESTISSEMENT d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de sa signification ;
- Condamner in solidum la société GENVEY et la société BLUE GREEN à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société GENVEY et la société BLUE GREEN aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont indiqué, après échanges entre elles, solliciter une mesure de médiation judiciaire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Conformément à l'article 131-6 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
En l'espèce, à l'audience du 19 novembre 2024, la juridiction a recueilli l'accord de chacune des parties sur une mesure de médiation.
Dès lors, il convient d'ordonner la médiation selon des modalités fixées au présent dispositif.
En application de l'article 131-7 du code de procédure civile, dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, avant-dire droit, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une médiation entre la SCI VINCI INVESTISSEMENT, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE ;
DESIGNE en qualité de médiateur :
Madame [L] [N]
Médiatrice inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 6]
courriel : [Courriel 9]
tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu'il nous informera par écrit à l'expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE à la somme de 1.200 (mille deux cents) euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée à hauteur de 400 euros par chacune des parties, soit 400 euros chacune, directement entre les mains de Madame [L] [N], Médiatrice, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Paris, dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du 25 avril 2025 à 9 h 30, sans convocation du greffe ;
RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction par lettre simple à la SCI VINCI INVESTISSEMENT, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE au médiateur désigné ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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