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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-17.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.997

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisatins de sécurité sociale (URSSAF) de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la BNP, pour la période du 1er mai 1985 au 31 décembre 1987, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les rémunérations versées à ceux des membres du personnel qui ont choisi de déposer des fonds sur de tels comptes ne peuvent être considérées comme un complément d'appointement ou comme un avantage fourni à l'occasion ou en contrepartie du travail ; qu'il s'agit, par leur nature, de capitaux, d'ailleurs eux-mêmes susceptibles d'origines extrêmement variées et sans aucun rapport avec la perception de ressources professionnelles ; qu'au surplus, les dépôts ainsi rémunérés peuvent provenir de personnes totalement étrangères à la relation de travail entre la BNP et ses agents ; Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou retraité, de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des fonds déposés, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la BNP, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-27 | Jurisprudence Berlioz