Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/01687 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAO3
Pole social du TJ de NANCY
21/101
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [Z] a exercé l'activité de conseil en gestion du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2014 en qualité d'autoentrepreneur puis, à compter du 7 aout 2014, en qualité de gérant et associé unique de la SARL [9].
Le 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE DE France, a adressé à monsieur [H] [Z] une mise en demeure relative aux cotisations et majorations exigibles au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 8 101,38 €.
Le 22 février 2021, elle a émis une contrainte n° C32021018390, signifiée le 29 mars 2021, à son encontre relative aux cotisations et majorations exigibles au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 8 101,38 €.
Le 25 novembre 2020, la CIPAV a adressé à monsieur [H] [Z] une mise en demeure relative aux cotisations et majorations exigibles au titre de l'année 2019 pour un montant total de 1 752,10 €.
Le 22 février 2021, elle a émis une contrainte n° C32021018389, signifiée le 29 mars 2021, à son encontre relative aux cotisations et majorations exigibles au titre de l'année 2019, pour un montant total de 1 752,10 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 avril 2021, monsieur [H] [Z] a formé opposition aux deux contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 21/101 du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné la jonction des procédures RG 21/101 et RG 21/102 sous le numéro RG 21/101
- déclaré recevables les oppositions aux contraintes n° C32021018389 et n° C32021018390 du 22 février 2021 signifiées à monsieur [H] [Z] le 29 mars 2021
- débouté monsieur [H] [Z] de ses demandes,
- validé lesdites contraintes,
- condamné monsieur [H] [Z] à payer à la CIPAV les sommes suivantes :
1 752,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard (contrainte C32021018389)
8 101,38 euros au titre des cotisations et majorations de retard (contrainte C32021018390)
- débouté la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de recouvrement des contraintes
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 16 juillet 2022, monsieur [H] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2023, à laquelle monsieur [H] [Z] l'URSSAF ILE DE FRANCE a été dispensé de comparaître.
A l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été renvoyée au 3 mai 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Z], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger que l'appel interjeté par monsieur [H] [Z] le 14 juillet 2022 est recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 juin 2022 en ce qu'il a :
- « Débouté monsieur [H] [Z] de ses demandes
- validé lesdites contraintes
- condamné monsieur [H] [Z] à payer à la CIPAV les sommes suivantes :
' 1.752,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard (contrainte C 32021018389)
' 8.101,38 euros au titre des cotisations et majorations de retard (contrainte C 21032018390)
- condamné monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de recouvrement des contraintes »
Statuant à nouveau,
- annuler la contrainte N°C32021018390 émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [Z] pour avoir paiement de la somme de 8.285,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018
- condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser à monsieur [H] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023, l'URSSAF ILE DE FRANCE a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- constater que l'appel formé par monsieur [Z] ne saisit la cour d'aucun chef du jugement entrepris,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé monsieur [Z],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022.
En conséquence,
- valider la contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 8 101,38 € représentant les cotisations (7.216 €) et les majorations de retard (885,38 €) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019.
- valider la contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 1 752,10 € représentant les cotisations (1561,75 €) et les majorations de retard (190,35 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020.
En tout état de cause,
- débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- condamner monsieur [H] [P] [Z] à régler à la C.I.P.A.V. la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner monsieur [H] [P] [Z] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [H] [Z] et régulièrement communiquées avant l'audience par l'URSSAF ILE DE France.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions judiciaires, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, la déclaration d'appel précise notamment les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, en procédure d'appel sans représentation obligatoire, pour laquelle les charges procédurales doivent être allégées de manière à permettre aux parties d'accomplir les actes de la procédure d'appel, la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère en tout état de cause dévolution pour l'ensemble des chefs du jugement (civ. 2e 9 septembre 2021 pourvoi n° 20-13662).
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En l'espèce, l'URSSAF fait grief à monsieur [Z] de ne pas avoir précisé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement expressément critiqué de telle sorte qu'il n'a saisi la cour d'aucun chef et que l'appel est irrecevable.
Monsieur [H] [Z] fait valoir que la procédure étant sans représentation obligatoire, il n'est pas nécessaire que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués et qu'elle précise si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
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Monsieur [H] [Z] a indiqué dans son courrier valant déclaration d'appel qu'il conteste le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022, qu'il a joint audit courrier.
Les chefs du jugement critiqués sont dès lors parfaitement déterminables et l'acte d'appel opère dévolution pour l'ensemble des chefs du jugement et l'appel est recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Sur l'opposition à la contrainte n° C32021018390
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte pas atteinte à sa validité (Ass. Pl. 7 avril 2006 pourvoi n° 04-30353, civ.2e 17 décembre 2009 pourvoi n°08-21852, 21 octobre 2010 pourvoi n°08-19657, 24 janvier 2019 pourvoi n° 17-28437), sauf si l'organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu'il savait erronée.
Par ailleurs, aux termes de l'article R123-5 et de son annexe 1-2 du code de commerce, pour les personnes physiques exerçant une activité non salariée et les entreprises individuelles, toute déclaration de changement de l'adresse de correspondance doit être obligatoirement effectuée dans les centres de formalités des entreprises.
Aux termes de l'article R123-1 du même code, les centres de formalité des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires. Aux termes de l'annexe 1-1 à l'article R123-30 du même code, les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont notamment les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
Aux termes de l'article R123-3 du même code, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) créent et gèrent les centres compétents pour les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole.
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En l'espèce, monsieur [H] [Z] fait valoir qu'il a déposé le dossier de création de la SARL [9] auprès du centre de formalité des entreprises de la CCI Ile de la Réunion, qui lui a délivré un récépissé le 10 octobre 2014 et l'a informé des organismes destinataires de la déclaration de création d'entreprise (GREFFE, CGSS, CDI, INSEE, RSI). Il ajoute qu'il a transféré le siège social de l'entreprise à compter du 26 mai 2017 et en a effectué la déclaration au même centre de formalité des entreprises. Il indique que la CGSS, qui fait office de centre de formalités des entreprises, a nécessairement informé la CIPAV de sa nouvelle adresse. Il précise que la mise en demeure du 8 juin 2019 a été adressée à l'adresse déclarée au titre de son ancienne activité d'autoentrepreneur, qui a été radiée le 31 janvier 2014, et la seconde mise en demeure lui a été adressée à une adresse visant à la fois la commune de [Localité 11] et la commune de [Localité 2].
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que l'adhérent est soumis à une obligation déclarative auprès de tous les organismes sociaux dont il est redevable. Elle ajoute que le défaut de réception effective d'une mise en demeure n'affecte pas sa validité et qu'il importe peu que la mise en demeure soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » dès lors que l'adhérent n'a pas communiqué sa nouvelle adresse à la CIPAV. Elle indique que monsieur [Z] n'a jamais notifié son changement d'adresse à la CIPAV, alors qu'il est affilié depuis 2013 et ne peut prétendre ignorer qu'il est redevable chaque année de cotisations de retraite.
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La CIPAV a justifié de l'envoi à monsieur [H] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 juin 2019 d'une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2017 et 2018.
Cette mise en demeure a été expédiée à l'adresse « [Adresse 8]- [Localité 12] », et a été retournée à la CIPAV avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Monsieur [Z] justifie, par la production du formulaire « P4 autoentrepreneur » transmis au centre de formalités des entreprises le 30 janvier 2014, que l'adresse à laquelle a été expédiée cette mise en demeure était l'adresse de son autoentreprise, alors que son adresse personnelle était « [Adresse 10]- [Localité 6] ».
Il justifie également que le siège social de la SARL [9] dont il était le gérant majoritaire, était fixé « [Adresse 7]- [Localité 5] (Réunion) » puis, à compter du 26 mai 2017, « [Adresse 3]- [Localité 12] DE LAREUNION ».
Il a transmis son dossier de création de l'entreprise SARL [9] au centre de formalité des entreprises de la CCI de l'Ile de la Réunion, qui lui en a accusé réception le 10 octobre 2014, et il lui a adressé les statuts modifiés suite au changement de siège social le 29 mai 2017.
Le centre de formalité des entreprises a précisé dans ses accusés de réception la liste des organismes destinataires des informations transmises, à savoir l'INSEE, le greffe Saint-Pierre, le CDI [Localité 12] et la CGSS (outre le RSI le 10 octobre 2014).
Le CGSS ayant qualité de centre de formalité des entreprises, il a nécessairement communiqué la modification du siège social de la SARL [9] aux autres organismes concernés et notamment à la caisse d'assurance vieillesse, la CIPAV.
Dès lors, au jour de l'envoi de la mise en demeure du 8 juin 2019, monsieur [Z] avait fait les démarches nécessaires afin que la CIPAV connaisse l'adresse du siège social de la société dont il était le gérant, activité pour laquelle il était affilié à la CIPAV. La mise en demeure ayant été expédiée à une adresse que la CIPAV savait erronée, cette mise en demeure n'a pas été valablement notifiée et la contrainte n° C32021018390 sera annulée.
Sur l'opposition à la contrainte n° C32021018389
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
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En l'espèce, monsieur [H] [Z] indique que l'URSSAF prétend qu'il aurait déclaré 19 760 € de revenus en 2018 et 0 € de revenus en 2019 mais ne produit aux débats aucun élément le confirmant.
L'URSSAF ILE DE France détaille le calcul des cotisations pour 2019 en prenant en compte un revenu de 0 €. Au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, elle réclame le forfait minimal de 471 € pour les tranches 1 et 2. Au titre du régime de la retraite complémentaire, elle réclame une cotisation de 1014,75 € correspondant à la tranche minimale A (calculée sur les revenus N-1) proratisée à la date de radiation. Au titre du régime de l'invalidité décès, elle réclame une cotisation de 76 € correspondant à la classe minimale A.
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A titre liminaire, il convient de relever que, si, dans le dispositif de ses conclusions, monsieur [Z] sollicite l'infirmation du jugement litigieux, il ne sollicite pas l'annulation de la contrainte n° C32021018389.
Par ailleurs, il ne prétend pas ne pas avoir réceptionné la mise en demeure du 25 novembre 2020 à laquelle se réfère la contrainte n° C32021018389, adressée à son domicile à [Localité 2], ni la validité formelle de la mise en demeure et de la contrainte.
Enfin, il ne conteste pas la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, au regard du taux et de la nature des cotisations et ne justifie pas qu'il aurait perçu des revenus autres que ceux indiqués par l'URSSAF, à savoir 19 760 € en 2018 et 0 € en 2019.
Dès lors, l'opposition formée par monsieur [H] [Z] sera rejetée, la contrainte n° C32021018389 sera validée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'URSSAF ILE DE FRANCE succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'exception des frais de signification de la contrainte n° C32021018389 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [Z] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [H] [Z] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement RG 21/101 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- déclaré recevables les oppositions aux contraintes n° C32021018389 et n° C32021018390 du 22 février 2021 signifiées à monsieur [H] [Z] le 29 mars 2021
- condamné monsieur [H] [Z] à payer à la CIPAV la somme de 1 752,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard (contrainte C32021018389)
- débouté la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ANNULE la contrainte n° C32021018390 du 22 février 2021 et signifiée le 29 mars2021 à monsieur [H] [Z],
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais de signification de la contrainte n° C32021018389 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, qui seront mis à la charge de monsieur [H] [Z].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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